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06PA00287

CETATEXT000018623840 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/62/38/CETATEXT000018623840.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 31/03/2008, 06PA00287, Inédit au recueil Lebon 2008-03-31 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA00287 5ème chambre - Formation B excès de pouvoir C M. le Prés SOUMET MEYER M. Jérome FRANCFORT M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2006, présentée pour M. Dislam X demeurant ..., par Me Meyer ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0420606/7 du 18 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 27 mai 2004 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial et, d'autre part, de la décision du 18 août 2004 par laquelle le préfet de police a refusé de lui accorder un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, le refus de séjour opposé par le préfet de police ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 52-293 du 25 juillet 1952 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2008 : - le rapport de M. Francfort, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 13 de la loi n° 52-293 du 25 juillet 1952 susvisée modifiée dans sa rédaction alors applicable : « Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur, après consultation du ministre des affaires étrangères, à un étranger, si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées » ; que l'article 3 de ladite convention énonce que : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que par la décision attaquée du 18 août 2004, le préfet de police a refusé à M. X tout titre de séjour consécutivement au refus par le ministre de l'intérieur, le 27 mai 2004, d'admettre M. X au bénéfice de l'asile territorial ; que si M. X persiste à soutenir en appel que son action contre l'excision de jeunes filles au Mali l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Mali, il n'apporte pas davantage que devant les premiers juges la démonstration de ses engagements passés ; que par suite il ne démontre pas que les refus qui lui ont été opposés contreviendraient à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, d'autre part que M. X se prévaut de son concubinage avec une compatriote en situation régulière ; qu'en raison du caractère récent de cette vie commune, à la supposée constituée à la date du refus de séjour attaqué, le préfet de police n'a pas porté une atteinte excessive au droit à la vie familiale que M. X tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée. 6 2 N° 06PA00287

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