CETATEXT000018623841 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/62/38/CETATEXT000018623841.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 21/03/2008, 06PA00478, Inédit au recueil Lebon 2008-03-21 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA00478 7éme chambre plein contentieux C Mme TRICOT COHEN Mme Séverine LARERE Mme ISIDORO Vu la requête, enregistrée le 7 février 2006, présentée pour M. Patrick POITOU, domicilié ...h à Paris
(75116), par Me Cohen ; M. POITOU demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 9908443 du 16 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 à 1994, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1993 et 1994 et des pénalités afférentes aux impositions des années 1992 à 1994 ; …………………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2008 : - le rapport de Mme Larere, rapporteur, - et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. POITOU a exercé, à titre individuel, une activité occulte de marchand ambulant ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité et de l'examen de situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet, il a notamment fait l'objet d'une imposition de ses bénéfices industriels et commerciaux selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66 du livre des procédures fiscales en cas de défaut ou de retard de déclaration ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si M. POITOU soutient que c'est à tort que les premiers juges ont admis la « substitution proposée par l'administration », il résulte de l'instruction que le tribunal n'a, dans son jugement, procédé à aucune substitution ni de motifs, ni de base légale ; que l'argumentation du requérant ne peut, par suite, qu'être écartée ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales : « Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période » ; qu'il résulte de l'instruction que M. POITOU a fait l'objet, au titre de son activité individuelle de marchand ambulant, d'une vérification de comptabilité qui s'est déroulée du 5 septembre 1995 au 4 décembre 1995 et a concerné la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993 ; que si l'administration a adressé au contribuable, le 11 décembre 1995, une notification de redressement indiquant que la vérification de comptabilité avait porté sur les exercices 1992 et 1993, il résulte de l'examen de cette notification qu'elle ne concernait que les bénéfices réalisés en 1992 ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que le chiffre d'affaires réalisé par M. POITOU en 1993 a été reconstitué par le vérificateur à partir des éléments chiffrés du compte client ouvert à son nom dans la comptabilité de son fournisseur, la société cristal de Paris, et non à partir d'éléments provenant de sa comptabilité; qu'ainsi, M. POITOU n'est pas fondé à soutenir que les redressements notifiés le 12 septembre 1996 procéderaient d'une seconde vérification de comptabilité intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 51 précité ; Considérant, en deuxième lieu, que selon l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : « Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales ou d'exploitations agricoles lorsque ces contribuables sont imposables selon un régime de bénéfice réel et que la déclaration annuelle des résultats n'a pas été déposée dans le délai légal. (…) » ; qu'aux termes de l'article 302 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en cause : « 1. Le chiffre d'affaires et le bénéfice imposable sont fixés forfaitairement en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 500 000 F (76 224,51 euros) s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objet, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place (...) 1 bis. Le régime d'imposition forfaitaire du chiffre d'affaires et du bénéfice demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites prévus pour ce régime sont dépassés (...) » ; qu'enfin, l'article 111 sexies de l'annexe III au code susvisé, dans sa rédaction alors en vigueur prévoit que : « Pour l'application du régime d'imposition forfaitaire de bénéfice et de chiffre d'affaires aux entreprises nouvelles (...), les chiffres annuels déterminés dans les conditions prévues à l'article 111 quinquies sont ajustés au prorata du temps d'exploitation de l'entreprise pendant ladite année » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant du chiffre d'affaires reconstitué par l'administration à partir du montant des achats effectués par M. POITOU au cours de l'année 1993 s'élève à la somme de 350 858 F ; qu'il est constant que l'intéressé a souscrit, le 11 juin 1993, une déclaration de création d'activité dans laquelle il a mentionné un début d'activité à compter du 1er juillet 1993 ; qu'il a, par ailleurs, déclaré avoir cessé cette activité le 27 décembre 1993 ; que, dans ces conditions, l'administration est fondée à faire valoir que, ramené sur l'année entière, le chiffre d'affaires réalisé s'élève à la somme de 701 616 F, supérieure à la limite du forfait mentionné à l'article 302 ter précité du code général des impôts ; que si M. POITOU fait valoir que le montant de 350 858 F reconstitué par l'administration doit être regardé comme correspondant au chiffre d'affaires réalisé sur l'année entière, les seules circonstances que les achats, dont le montant a été pris en compte par l'administration pour déterminer ce chiffre d'affaires, ont été réalisés entre le 9 mars et le 14 mai 1993 et qu'il a souscrit, le 19 septembre 1995, soit postérieurement au début des opérations de contrôle, une déclaration de résultat sur l'année entière, ne sont pas de nature à contredire les mentions qu'il a lui-même portées sur la déclaration de création d'activité qu'il a souscrite le 11 juin 1993 ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'il relevait, au titre des années 1993 et 1994, du régime du forfait et que l'administration ne pouvait, par suite, faire application de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 73 précité du livre des procédures fiscales ; que, la circonstance que l'administration n'aurait pas précisé, dans la notification de redressements du 12 septembre 1996, que le chiffre d'affaire reconstitué portait sur la seule période du 1er juillet au 27 décembre 1993 est sans incidence sur la régularité de cette procédure ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsqu'elle a procédé à un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration des impôts ne peut plus procéder à des redressements pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable ne lui ait fourni des éléments incomplets ou inexacts » ; que si la notification de redressements adressée à M. POITOU, le 11 décembre 1995, à la suite de l'examen de situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet, mentionne que ce contrôle a concerné la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993, il résulte de son contenu même qu'elle concerne les seuls revenus de l'année 1992 ; que, dans ces conditions, l'administration pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales lui adresser, le 16 octobre 1996, une notification de redressements portant sur les revenus de l'année 1993 ; Sur les pénalités : Considérant que les impositions supplémentaires mises à la charge de M. POITOU à la suite de la vérification de comptabilité et de l'examen de situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet ont été assorties, outre les intérêts de retard, des pénalités prévues par l'article 1728 du code général des impôts et, en ce qui concerne l'année 1993, d'une amende fiscale prévue par l'article 1740 ter du même code ; qu'il résulte de l'instruction que la motivation de ces pénalités a été portée à sa connaissance par les notifications de redressements en date des 11 décembre 1995, 12 septembre 1996, 16 octobre 1996 et 28 octobre 1996, lesquelles indiquaient qu'il disposait d'un délai de trente jours pour faire parvenir son acceptation ou ses observations ; que, par suite, le moyen invoqué par le requérant tiré de ce que les pénalités auraient été établies selon une procédure irrégulière dès lors qu'il n'aurait pas été informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai de 30 jours manque en fait et doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. POITOU n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. POITOU est rejetée. 2 N° 06PA00478