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06PA03527

CETATEXT000018623846 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/62/38/CETATEXT000018623846.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 21/03/2008, 06PA03527, Inédit au recueil Lebon 2008-03-21 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03527 7éme chambre plein contentieux C Mme TRICOT BELOT M. David DALLE Mme ISIDORO Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2006, présentée pour la société à responsabilité limitée COMEXROM, dont le siège social est situé 3 rue de Téhéran à Paris

(75008), par Me Belot ; la société COMEXROM demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9913118 en date du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1995 et des pénalités dont ces cotisations ont été assorties ; 2°) de prononcer cette décharge ; ………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2008 : - le rapport de M. Dalle, rapporteur ;- - et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ; Sur les provisions pour dépréciation de créances : Considérant que l'administration a réintégré dans le résultat de l'exercice clos le 30 juin 1994 de la société à responsabilité limitée COMEXROM des provisions respectivement de 912 270 F et 769 342 F, constituées à cette date en vue de faire face à la dépréciation de créances acquises en janvier et juin 1994 par cette société auprès de son principal associé, M. Costéa, que celui-ci détenait sur la société Phyriax, laquelle était une filiale de la société COMEXROM, et sur la société Ora et Perphety, dont la société COMEXROM s'apprêtait à acquérir la totalité des parts ; que, pour procéder à ces réintégrations, l'administration s'est fondée sur ce que l'achat desdites créances était étranger à une gestion commerciale normale de la société COMEXROM et sur ce que, par voie de conséquence, la perte de ces créances ne pouvait donner lieu à la constitution de provisions déductibles ; Considérant que lorsque l'acte auquel l'administration attribue un caractère anormal s'est traduit en comptabilité par des écritures retraçant l'évolution de l'actif immobilisé, avant la constitution des provisions, il appartient à l'administration d'établir les faits qui donnent, selon elle, un caractère anormal à l'acte ; Considérant que l'administration a relevé que la société COMEXROM avait acquis les créances litigieuses à leur valeur nominale alors que la situation nette comptable négative des sociétés Phyriax et Ora et Perphety au moment de ces achats s'opposait au remboursement immédiat des créances ; que, par ailleurs, si la société COMEXROM justifie ces acquisitions par la nécessité de réduire l'endettement de sociétés qui étaient ses filiales ou allaient le devenir à brève échéance, cette explication ne peut être admise dès lors que l'abandon de créances auquel elle laisse entendre qu'elle allait procéder pouvait être effectué par M. Costea, qui était son associé majoritaire ; que, dans ces conditions, l'administration établit que l'achat des créances a été effectué dans l'intérêt de ce dernier et non dans celui de la société COMEXROM ; qu'elle était fondée par suite à procéder à la réintégration des provisions susmentionnées ; Sur les honoraires versés à la société Les Plaideurs : Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) » ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du CGI, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du CGI que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ; Considérant que l'administration a refusé la déduction d'honoraires d'un montant de 649 950 F HT facturés le 25 janvier 1993 par la société « Les Plaideurs » pour une prestation de « recherche et d'interventions immobilières et commerciales », au motif que la réalité de cette prestation n'était pas établie ; Considérant qu'il n'est pas soutenu par l'administration que la facture établie au nom de la société COMEXROM n'aurait pas été libellée de façon suffisamment précise pour permettre à l'administration de vérifier le caractère déductible de la charge qui y était mentionnée ainsi que l'adéquation entre la somme inscrite en comptabilité et la dépense engagée par l'entreprise ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a rejeté cette charge au motif que la société COMEXROM n'avait pu produire de documents justificatifs de la réalité des prestations et que celles-ci ne pouvaient être rapprochées d'aucune recette ; qu'eu égard à la nature de ces prestations, qui consistaient en des services pouvant revêtir un caractère immatériel et au caractère plausible des explications avancées par la requérante, qui fait valoir qu'elle envisageait de diversifier son activité et qu'elle avait fait réaliser à cette fin des recherches, sans toutefois donner suite à ce projet, il appartenait à l'administration d'apporter devant le juge des éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible des dépenses ; que l'administration n'a pas apporté de tels éléments devant le tribunal et la cour ; qu'il y a lieu dès lors d'accorder la décharge des impositions supplémentaires correspondant à ces redressements ; Sur l'imposition des résultats arrêtés au 30 juin 1994 : Considérant qu'aux termes de l'article 37 du code général des impôts : « Si l'exercice clos au cours de l'année de l'imposition s'étend sur une période de plus ou de moins de douze mois, l'impôt est néanmoins établi d'après les résultats dudit exercice. Si aucun bilan n'est dressé au cours d'une année quelconque, l'impôt dû au titre de la même année est établi sur les bénéfices de la période écoulée depuis la fin de la dernière période imposée ou, dans le cas d'entreprise nouvelle, depuis le commencement des opérations jusqu'au 31 décembre de l'année considérée. Ces mêmes bénéfices viennent ensuite en déduction des résultats du bilan dans lesquels ils sont compris » ; et qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 223 du même code, si aucun exercice n'est clos au cours d'une année, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire avant le 1er avril de l'année suivante les déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux ; Considérant que la société COMEXROM, dont les exercices correspondaient aux années civiles, a décidé le 15 décembre 1993, lors d'une assemblée générale, de clôturer désormais ses exercices le 30 juin de chaque année ; qu'elle soutient qu'en application des dispositions précitées de l'article 37 du code général des impôts, l'administration aurait dû établir l'imposition mise à sa charge au titre de l'exercice clos le 30 juin 1994 en déduisant des bases de cet exercice le bénéfice qu'elle avait réalisé au titre de l'année 1993 ; que, toutefois, la requérante ne pouvait demander la déduction prévue par les dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article 37 du code général des impôts, qui ont pour objet de prévenir la double taxation du bénéfice de l'année pour laquelle aucun bilan n'a été dressé, qu'à la condition d'avoir évalué et déclaré le bénéfice qu'elle avait réalisé au titre de la période couvrant l'année 1993 ; qu'il est constant qu'elle n'a pas souscrit cette déclaration et n'a d'ailleurs pas non plus déposé de déclaration au titre du nouvel exercice allant du 1er janvier 1993 au 30 juin 1994, sur les résultats duquel elle voudrait voir imputé son bénéfice de l'année 1993 ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à demander que la déduction prévue par le deuxième alinéa de l'article 37 du code général des impôts lui soit appliquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société COMEXROM est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, qui avait entièrement rejeté sa demande en décharge, a refusé de faire droit à ses conclusions en décharge des impositions supplémentaires résultant de la réintégration dans ses bases d'imposition de la charge, d'un montant de 649 950 F, correspondant à la facture émise le 25 janvier 1993 par la société Les Plaideurs ; D E C I D E : Article 1er : La base de l'impôt sur les sociétés assignée à la société COMEXROM au titre de l'année 1993 est réduite d'une somme de 649 950 F (99 084,24 euros). Article 2 : La société COMEXROM est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société COMEXROM est rejeté. Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 29 juin 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. 5 N° 06PA03527

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