CETATEXT000018623849 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/62/38/CETATEXT000018623849.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 31/03/2008, 07PA00315, Inédit au recueil Lebon 2008-03-31 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA00315 5ème chambre - Formation B plein contentieux C M. le Prés SOUMET LEMOULT M. Jérome FRANCFORT M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2007, présentée pour l'ASSOCIATION POUR L'INFORMATION DES PARENTS (APIP), dont le siège est 119 rue des Pyrénées à Paris
(75020), par Me Lemoult ; l'ASSOCIATION POUR L'INFORMATION DES PARENTS (APIP) demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0004977/2 du 21 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1995 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; 3°) d'ordonner le remboursement des sommes versées par elle, assorti des intérêts moratoires ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2008 : - le rapport de M. Francfort, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'ASSOCIATION POUR L'INFORMATION DES PARENTS (APIP), qui a pour activité l'édition d'un magazine périodique d'information destiné aux parents d'enfants scolarisés dans les établissements d'enseignement privé dénommé « La lettre des parents », relève régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a refusé de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été soumise au titre de l'exercice 1995 du fait du caractère intéressé de sa gestion ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Sur le terrain de la loi fiscale : Considérant qu'en application de l'article 206 du code général des impôts les personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif sont passibles de l'impôt sur les sociétés ; qu'en application de ces dispositions et de celles de l'article 206-1 bis, les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ne sont exceptées du champ de l'impôt sur les sociétés que si, d'une part, leur gestion présente un caractère désintéressé, et, d'autre part, les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les enfants de Mme X, présidente de l'association, qui avaient la qualité de dirigeants de fait de l'organisme selon les motifs exposés par les premiers juges que la cour adopte, ont perçu des salaires annuels d'environ 50 000 euros chacun pour leur activité de journaliste au cours des exercices vérifiés ; qu'un tel montant est excessif compte tenu du tirage limité de la publication et de sa distribution exclusive par abonnement ; que les autres postes de direction sont détenus par la famille de Mme X ; qu'au surplus les opérations de vérification ont permis de constater que l'association a consenti à des tiers des prêts sans intérêt à remboursement différé, correspondant à des libéralités étrangères à l'objet de l'association ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'APIP, d'une part n'était pas gérée par des personnes n'ayant aucun intérêt direct dans les résultats de l'exploitation et, d'autre part, avait procédé à une distribution indirecte de bénéfices ; que la gestion de l'APIP ne pouvant par suite être regardée comme désintéressée, l'association requérante n'est en tout état de cause pas fondée à se prévaloir de l'exonération prévue par les dispositions mentionnées ci-dessus, dont elle ne remplit pas les conditions ; Sur le terrain de la doctrine : Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. » ; Considérant que l'APIP ne peut en tout état de cause utilement invoquer sur le fondement des dispositions précitées la doctrine 4-H-5-98 du 15 septembre 1998, laquelle, se bornant à préciser les critères à mettre en oeuvre par les services pour déterminer le régime fiscal applicable aux associations, ne comporte aucune interprétation formelle de la loi fiscale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'APIP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de l'APIP est rejetée. 6 2 N° 07PA00315