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07PA01113

CETATEXT000018623855 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/62/38/CETATEXT000018623855.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 31/03/2008, 07PA01113, Inédit au recueil Lebon 2008-03-31 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01113 5ème chambre - Formation B plein contentieux C M. le Prés SOUMET GROSMAN M. Jérome FRANCFORT M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2007, présentée pour M. et Mme Kenan X, demeurant ..., par Me Grosman ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-5107/3, 05-4505/3 du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a partiellement rejeté leurs requêtes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 à 2002 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2008 : - le rapport de M. Francfort, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne les revenus imposés au titre des années 1999 et 2000 : Considérant, en premier lieu, qu'au titre de l'année 1999 l'administration a taxé d'office, en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, des sommes inscrites au crédit des comptes courants détenus par M. X dans la société SPDS dont il était associé ; que, toutefois, les sommes d'origine indéterminée inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus distribués et ne sont alors imposables que dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, par suite, l'administration n'était pas en droit d'imposer lesdites sommes au nom de M. X dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, le ministre demande que, par voie de substitution de base légale, les sommes en cause soient imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que l'administration est en droit, à tout moment de la procédure, de substituer une base légale valable à celle qui a été primitivement retenue, à condition que la procédure d'imposition afférente à la nouvelle base légale ait été régulièrement suivie ; qu'il résulte de l'instruction que, nonobstant la taxation d'office des sommes en litige, l'administration a adressé à M. X, le 5 août 2002, une notification de redressements répondant, par sa motivation et ses caractéristiques, aux exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, notamment en ce qu'elle offrait au contribuable un délai de trente jours pour faire connaître son acceptation ou ses observations, délai que M. X s'est abstenu de respecter pour la présentation de ses observations ; qu'ainsi, s'agissant de revenus de capitaux mobiliers, l'administration, qui justifie avoir respecté l'ensemble des garanties offertes au contribuable dans le cadre de la procédure contradictoire, est en droit de fonder sur cette qualification l'imposition des sommes inscrites au crédit des comptes courants d'associé de M. X ; Considérant, en second lieu, que, conformément aux dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, il appartient aux requérants, qui ont été régulièrement taxés d'office à raison de leurs crédits bancaires d'origine indéterminée, d'apporter la preuve du caractère exagéré des bases d'imposition retenues par l'administration ; Considérant que si M. X soutient que les crédits relevés sur son compte à la SARL SDPS trouveraient leur origine dans des dépenses acquittées par ses soins pour le compte de cette société, les factures qu'il produit, établies au nom de cette société, ne démontrent pas qu'il aurait assuré personnellement le paiement des sommes correspondantes ; qu'également M. et Mme X ne démontrent par aucune des pièces versées à l'instruction que les crédits bancaires taxés par l'administration en tant que revenus d'origine indéterminée proviendraient de virements internes ; que par suite M. et Mme X ne démontrent pas le caractère non imposable des sommes taxées par l'administration ; En ce qui concerne les revenus imposés au titre de 2001 et de 2002 : Considérant, en premier lieu, que M. X soutient qu'il aurait dû bénéficier du régime dit « micro-BNC » de l'article 102 ter du code général des impôts ; Considérant qu'aux termes de l'article 102 ter du code général des impôts : « -

  1. Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux d'un montant annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'activité au cours de l'année civile, n'excédant pas 27 000 euros hors taxes est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d'une réfaction forfaitaire de 35 % avec un minimum de 305 euros (…)
  2. Sont exclus de ce régime (…) les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions des I et II de l'article 293 B. Cette exclusion prend effet à compter du 1er janvier de l'année de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée » ; qu' enfin aux termes de l'article 293 B : « I. -
  3. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires supérieur à : a. 76 300 euros s'il réalisent des livraisons de biens, de ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement b. 27 000 euros s'ils réalisent d'autres prestations de services » ; Considérant, en ce qui concerne l'exercice 2001, que le bénéfice du requérant s'élève à 30 292 euros ; que ce résultat doit être regardé comme réalisé hors taxe en application de l'article 293 B dès lors que le résultat réalisé au titre de l'année 2000, tel qu'il résulte d'une part du redressement litigieux et d'autre part de la décharge accordée par le tribunal administratif, s'établit à un montant inférieur à 27 000 euros ; que par suite M. X, qui a réalisé en 2001 un chiffre d'affaires hors taxes supérieur à 27 000 euros, ne réunit pas les conditions pour bénéficier du régime déclaratif spécial prévu par les dispositions de l'article 102 ter.1 précité ; Considérant, en ce qui concerne l'exercice 2002, que le résultat réalisé par M. X en 2001 étant supérieur à 27 000 euros, le requérant s'est vu privé de la franchise de taxe dès le 1er janvier 2002 en application des dispositions de l'article 293 B ; que dès lors l'application des dispositions de l'article 102 ter 6 l'empêchait de prétendre au bénéfice du régime déclaratif spécial au titre de l'exercice 2002 ; Considérant, en second lieu, que si M. X soutient que le service vérificateur aurait dû déterminer le montant de son bénéfice non commercial hors taxes et non toutes taxes comprises, un tel moyen est inopérant en ce qui concerne l'année 2001 où M. X bénéficiait de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 293 B du code général des impôts ; qu'en ce qui concerne l'année 2002 il résulte du texte même des dispositions de l'article 93-1 du code général des impôts que le bénéfice non commercial à imposer s'apprécie selon le montant total des recettes, incluant la taxe sur la valeur ajoutée, sauf au cas où le contribuable a opté pour l'enregistrement de ses opérations et la déclaration de son bénéfice hors taxe sur la valeur ajoutée, ce qui n'est pas le cas de M. X ; qu'ainsi les premiers juges, qui ont bien statué sur ce moyen, ont pu l'écarter sans erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ; Sur les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions précitées la cour ne peut faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme X doivent dès lors être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. 6 2 N° 07PA01113

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