CETATEXT000018623855 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/62/38/CETATEXT000018623855.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 31/03/2008, 07PA01113, Inédit au recueil Lebon 2008-03-31 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01113 5ème chambre - Formation B plein contentieux C M. le Prés SOUMET GROSMAN M. Jérome FRANCFORT M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2007, présentée pour M. et Mme Kenan X, demeurant ..., par Me Grosman ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-5107/3, 05-4505/3 du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a partiellement rejeté leurs requêtes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 à 2002 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2008 : - le rapport de M. Francfort, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne les revenus imposés au titre des années 1999 et 2000 : Considérant, en premier lieu, qu'au titre de l'année 1999 l'administration a taxé d'office, en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, des sommes inscrites au crédit des comptes courants détenus par M. X dans la société SPDS dont il était associé ; que, toutefois, les sommes d'origine indéterminée inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus distribués et ne sont alors imposables que dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, par suite, l'administration n'était pas en droit d'imposer lesdites sommes au nom de M. X dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, le ministre demande que, par voie de substitution de base légale, les sommes en cause soient imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que l'administration est en droit, à tout moment de la procédure, de substituer une base légale valable à celle qui a été primitivement retenue, à condition que la procédure d'imposition afférente à la nouvelle base légale ait été régulièrement suivie ; qu'il résulte de l'instruction que, nonobstant la taxation d'office des sommes en litige, l'administration a adressé à M. X, le 5 août 2002, une notification de redressements répondant, par sa motivation et ses caractéristiques, aux exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, notamment en ce qu'elle offrait au contribuable un délai de trente jours pour faire connaître son acceptation ou ses observations, délai que M. X s'est abstenu de respecter pour la présentation de ses observations ; qu'ainsi, s'agissant de revenus de capitaux mobiliers, l'administration, qui justifie avoir respecté l'ensemble des garanties offertes au contribuable dans le cadre de la procédure contradictoire, est en droit de fonder sur cette qualification l'imposition des sommes inscrites au crédit des comptes courants d'associé de M. X ; Considérant, en second lieu, que, conformément aux dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, il appartient aux requérants, qui ont été régulièrement taxés d'office à raison de leurs crédits bancaires d'origine indéterminée, d'apporter la preuve du caractère exagéré des bases d'imposition retenues par l'administration ; Considérant que si M. X soutient que les crédits relevés sur son compte à la SARL SDPS trouveraient leur origine dans des dépenses acquittées par ses soins pour le compte de cette société, les factures qu'il produit, établies au nom de cette société, ne démontrent pas qu'il aurait assuré personnellement le paiement des sommes correspondantes ; qu'également M. et Mme X ne démontrent par aucune des pièces versées à l'instruction que les crédits bancaires taxés par l'administration en tant que revenus d'origine indéterminée proviendraient de virements internes ; que par suite M. et Mme X ne démontrent pas le caractère non imposable des sommes taxées par l'administration ; En ce qui concerne les revenus imposés au titre de 2001 et de 2002 : Considérant, en premier lieu, que M. X soutient qu'il aurait dû bénéficier du régime dit « micro-BNC » de l'article 102 ter du code général des impôts ; Considérant qu'aux termes de l'article 102 ter du code général des impôts : « -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.