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07PA03613

CETATEXT000018623867 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/62/38/CETATEXT000018623867.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 10/03/2008, 07PA03613, Inédit au recueil Lebon 2008-03-10 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA03613 8éme chambre excès de pouvoir C M. ROTH HAMOT M. Guy ROTH Mme DESTICOURT Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2007, présentée pour M. Moussa X, demeurant ..., par Me Hamot ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0705300/3 du 2 août 2007 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 mars 2007 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler ce refus de séjour pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2008 : - le rapport de M. Roth, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : Considérant que, par décision du 21 novembre 2007, postérieure à l'introduction du présent recours, le préfet de police a délivré à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et valable jusqu'au 20 novembre 2008 ; que le mémoire, déposé le 8 février 2008, par lequel M. X estime qu'il n'y a plus lieu pour la cour de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête introductive, doit être interprété comme un mémoire en désistement de ces mêmes conclusions ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte au requérant ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment au motif fondant le désistement du requérant, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : II est donné acte du désistement de M. X des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête. Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 07PA03613

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