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07PA03696

CETATEXT000018623869 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/62/38/CETATEXT000018623869.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 31/03/2008, 07PA03696, Inédit au recueil Lebon 2008-03-31 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA03696 5ème chambre - Formation B excès de pouvoir C M. le Prés SOUMET NIGA M. Bruno PAILLERET M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2007 par télécopie et le 24 septembre 2007 en original, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705000/3-1 en date du 2 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé sa décision du 28 février 2007 refusant à Mlle Weiwei X la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et, d'autre part, a fait injonction à l'administration de réexaminer la situation de l'intéressée dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Weiwei X devant le Tribunal administratif de Paris ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2008 : - le rapport de M. Pailleret, rapporteur, - les observations de Me Niga, pour Mlle X, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE a reçu notification, le 21 août 2008, du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 2 août 2007 ; que, dès lors, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 septembre 2007 par télécopie, intervient avant l'expiration du délai d'un mois qui était imparti au préfet pour faire appel de ce jugement ; qu'elle est donc recevable ; Au fond : Considérant que, si Mlle Weiwei X, ressortissante chinoise, entrée en France, selon ses déclarations, en avril 2003, à l'âge de quatorze ans, fait valoir que la décision attaquée l'empêcherait de terminer les études qu'elle a entreprises avec sérieux dans un établissement d'enseignement secondaire à Paris, cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder cette décision comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision au motif qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant que la décision attaquée qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement est suffisamment motivée ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que d'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (…) » ; Considérant que si Mlle X, âgée de dix-huit à la date de la décision attaquée, vit depuis avril 2003 en France où elle est scolarisée et où résident ses parents et sa soeur mineure, il ressort toutefois des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée de son séjour en France et du caractère irrégulier du séjour de ses parents sur le territoire français, ladite décision n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE a pu, sans méconnaître ces dispositions refuser d'admettre l'intéressée au séjour ; que Mlle X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 dudit code, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande formée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Paris ne peut qu'être rejetée ; que les conclusions de Mlle X tendant à ce qu'il soit fait injonction au PREFET DE POLICE de lui délivrer un titre de séjour et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 600 euros qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0705000/-3 du 2 août 2007 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande formée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel sont rejetées. 6 2 N° 07PA03696

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