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07PA03739

CETATEXT000018623870 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/62/38/CETATEXT000018623870.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 31/03/2008, 07PA03739, Inédit au recueil Lebon 2008-03-31 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA03739 5ème chambre - Formation B excès de pouvoir C M. le Prés SOUMET GRYNER M. Jérome FRANCFORT M. ADROT Vu l'ordonnance n° 308533 du 14 septembre 2007, enregistrée le 24 septembre 2007, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Paris le jugement de la requête ci-après visée de Mlle Wenjun X ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 août 2007, présentée pour Mlle Wenjun X, demeurant ..., par Me Gryner ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707335/5 du 12 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2007 refusant un titre de séjour à Mlle X, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration de relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2008 : - le rapport de M. Francfort, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle X, de nationalité chinoise, a demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au service de la préfecture de police ; que par un arrêté en date du 16 avril 2007 le préfet de police a refusé ce titre de séjour et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que le 12 juillet 2007 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête par un jugement dont Mlle X fait régulièrement appel ; Sur le refus de séjour : Considérant qu'ainsi que l'ont apprécié les premiers juges, Mlle X a vécu jusqu'à l'âge de 17 ans loin de ses parents, lesquels se sont abstenus de présenter une demande de regroupement familial préalablement à son arrivée en France ; que le séjour en France de l'intéressée, elle-même célibataire et sans enfants, est récent ; que par suite elle ne justifie pas que le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à la vie familiale en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait ; Sur l'obligation de quitter le territoire : Considérant qu'en l'absence, à la date de la décision attaquée, de disposition spécifique prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui, à la date de l'arrêté attaqué, devait être motivée en application des règles de formes édictées pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; qu'il est constant que l'obligation de quitter le territoire prévue par le préfet de police à l'encontre de Mlle X est dépourvue de tout rappel relatif aux dispositions législatives qui permettaient d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; qu'en raison de cette absence de motivation cette obligation de quitter le territoire ne peut qu'être annulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X est fondée à demander l'annulation du jugement du 12 juillet 2007 susvisé en tant que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions à fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire décidée à son encontre le 16 avril 2007; Sur les conclusions au fin de régularisation de la situation de Mlle X : Considérant que l'illégalité de la décision faisant obligation à Mlle X de quitter le territoire français implique seulement, en application de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, qu'une autorisation provisoire de séjour lui soit délivrée ; que cette délivrance devra intervenir dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; D E C I D E : Article 1er : L'obligation de quitter le territoire décidée le 16 avril 2007 par le préfet de police à l'encontre de Mlle X est annulée. Article 2 : Le préfet de police délivrera une autorisation provisoire de séjour à Mlle X, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Le préfet de police tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X est rejeté. Article 4 : Le jugement susvisé du 12 juillet 2007 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. 6 2 N° 07PA03739

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