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07PA03741

CETATEXT000018623871 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/62/38/CETATEXT000018623871.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 31/03/2008, 07PA03741, Inédit au recueil Lebon 2008-03-31 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA03741 5ème chambre - Formation B excès de pouvoir C M. le Prés SOUMET M. Jérome FRANCFORT M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2007, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705240 et 0705244/3 du 2 août 2007 du Tribunal administratif de Paris en tant que le tribunal a annulé les arrêtés pris à l'encontre de M. et Mme X le 21 mars 2007 et fixant la Turquie comme pays à destination duquel ils devaient être reconduits en exécution de l'obligation de quitter le territoire décidée à leur encontre ; 2°) de rejeter la requête présentée par les époux X contre cette décision devant le Tribunal administratif de Paris ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2008 : - le rapport de M. Francfort, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que le PREFET DE POLICE soutient que les documents versés à la procédure par les époux X, et sur lesquels le Tribunal administratif s'est fondé pour annuler la décision par laquelle le préfet de police a fixé la Turquie comme pays de destination, seraient dépourvus de toute garantie d'authenticité quant à leur contenu et à leur origine ; Considérant toutefois, d'une part, que l'administration ne conteste pas s'être vue communiquer ces documents, postérieurement au rejet de la Commission des recours des réfugiés, à l'appui d'une demande de réexamen à laquelle le PREFET DE POLICE s'est abstenu de donner une quelconque suite ; que d'autre part, il ressort des pièces du dossier que ces documents, datés de janvier et février 2007 et donc antérieurs à la décision du 21 mars 2007 querellée, ont été communiqués aux époux X par leur mandataire en Turquie, dont une attestation est également produite, sans que le préfet de police établisse en quoi le droit turc ne permettrait pas une telle transmission aux avocats constitués ; que le mandat d'arrestation précise le chef des poursuites engagées à l'encontre des intéressés, de même qu'il date et situe le lieu de l'infraction ; qu'en outre, le procès-verbal de la perquisition effectuée au domicile familial des époux X mentionne qu'il a été remis au frère de M. X ; qu'enfin plusieurs certificats médicaux attestent de la compatibilité de l'état de santé des époux avec le récit de leurs difficultés passées en Turquie ; que dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter la requête présentée par le PREFET DE POLICE, qui n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 mars 2007 opposé aux époux X et fixant la Turquie comme pays de destination ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. 6 2 N° 07PA03741

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