CETATEXT000018623901 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/62/39/CETATEXT000018623901.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 11/02/2008, 07BX00863, Inédit au recueil Lebon 2008-02-11 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 07BX00863 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE SEVIN M. Jean-Christophe MARGELIDON M. POUZOULET Vu la requête enregistrée le 19 avril 2007 et le mémoire complémentaire enregistré le 25 juin 2007, présentés pour M. X, demeurant ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 février 2007 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 juin 2005 par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ; Vu le décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-373 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2008 : - le rapport de M. Margelidon, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité comorienne, fait appel du jugement du 7 février 2007 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 juin 2005 par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : « II. - La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit l'existence de liens personnels et familiaux à Mayotte tels que le refus d'autoriser son séjour porterait au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus porte la mention « liens personnels et familiaux » ; que l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme stipule que : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.