← France

07BX01992

CETATEXT000018623904 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/62/39/CETATEXT000018623904.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 11/02/2008, 07BX01992, Inédit au recueil Lebon 2008-02-11 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 07BX01992 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE SCP MONTAMAT-CHEVALLIER-FILLASTRE- Mme Florence REY-GABRIAC M. POUZOULET Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2007, présentée pour M. René X, demeurant... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 2 août 2007 qui a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation du titre de perception émis par le trésorier-payeur général des Hautes-Pyrénées le 23 décembre 2004 et mettant à sa charge le montant d'une facture d'eau ; 2°) d'annuler ce titre de perception ; 3°) de condamner la commune de Banios à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2008 : - le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. René X conteste le titre de perception émis à son encontre pour avoir paiement d'une facture d'eau établie par la commune de Banios ; qu'à l'appui de cette contestation, il soutient qu'il ne doit pas payer cette facture, compte tenu d'une convention passée entre son père et la commune ; Considérant que le service public de distribution de l'eau est, en principe, par son objet, un service public industriel et commercial ; qu'il en va ainsi même si, s'agissant de son organisation et de son financement, ce service est géré en régie par une commune, sans disposer d'un budget annexe, et si le prix facturé à l'usager ne couvre que partiellement le coût du service ; qu'il ressort des pièces du dossier que le titre exécutoire contesté est relatif au paiement d'une facture d'abonnement et de consommation d'eau que la commune de Banios exploite en régie ; que, par suite, le présent litige, qui concerne les rapports entre un service public industriel et commercial et un usager, relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que la commune de Banios, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamnée à verser à M. X la somme qu'il réclame sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 No 07BX01992

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.