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06BX00377

CETATEXT000018623937 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/62/39/CETATEXT000018623937.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 25/03/2008, 06BX00377, Inédit au recueil Lebon 2008-03-25 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 06BX00377 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DUDEZERT DANCHET M. Philippe CRISTILLE Mme VIARD Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 février 2006 sous le n° 06BX00377, présentée pour M. Métabert X, demeurant ... par Me Danchet, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 8 décembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 décembre 2003 du Préfet de la Guadeloupe refusant de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision du préfet de la Guadeloupe ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Considérant que M. X, ressortissant haïtien, demande à la Cour d'annuler le jugement, en date du 8 décembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Guadeloupe du 5 décembre 2003 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de la décision contestée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) » ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il est entré en Guadeloupe en 1993, qu'il réside de façon continue, depuis cette date, sur le territoire national où il travaille et qu'ainsi, la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945, les attestations qu'il produit en appel ne justifient pas de manière certaine de sa présence en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; que, dans ces conditions et ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, M. X ne peut se prévaloir des dispositions du 3° de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que la circonstance que l'intéressé ne constitue pas une menace pour l'ordre public est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 06BX00377

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