CETATEXT000018623985 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/62/39/CETATEXT000018623985.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 13/03/2008, 07BX02521, Inédit au recueil Lebon 2008-03-13 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 07BX02521 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C Mme Marie-Pierre DUPUY M. ETIENVRE Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 décembre 2007, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES ; Le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705024 du 15 novembre 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 10 novembre 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. X et fixant le pays de renvoi ainsi que sa décision du même jour ordonnant le placement en rétention de l'intéressé ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 95-04 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2008 : - le rapport de Mme Dupuy, conseiller ; - et les conclusions de M. Etienvre, commissaire du gouvernement ; Considérant que le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande l'annulation du jugement du 15 novembre 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 10 novembre 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. X et fixant le pays de renvoi ainsi que sa décision du même jour ordonnant le placement en rétention de l'intéressé, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1°) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) » ; que l'article L. 511-2 du même code dispose : « Les dispositions du 1º du II de l'article L. 511-1 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.