CETATEXT000018623986 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/62/39/CETATEXT000018623986.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 26/12/2007, 07NT01692, Inédit au recueil Lebon 2007-12-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01692 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LEMAI LEVY M. Roland RAGIL M. HERVOUET Vu, enregistré le 18 juin 2007, le recours présenté par le PREFET D'EURE- ET-LOIR ; le PREFET D'EURE-ET-LOIR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-807 du 15 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, annulé l'arrêté en date du 30 janvier 2007 par lequel il avait refusé de délivrer un titre de séjour à M. Kadefi X, l'avait obligé à quitter le territoire français et lui avait indiqué le pays de destination, et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à l'intéressé ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2007 : - le rapport de M. Ragil, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : “Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée de plein droit : 4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (…) ; que l'article L. 311-7 du même code dispose, par ailleurs, que : “Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour “compétences et talents” sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois” ; que l'article L. 311-5 du même code précise enfin que : “La délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'un récépissé de demande d'asile n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié” ; qu'il résulte des dispositions précitées dudit code que la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention “vie privée et familiale” à un conjoint de français sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est subordonnée à la production, par l'intéressé, d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; Considérant qu'il est constant que M. X, de nationalité turque, qui se prévaut de sa qualité de conjoint de français, résultant de son mariage, intervenu le 28 octobre 2006, avec Mme Y, est entré en France sans disposer d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; que la circonstance qu'il ait présenté une demande d'asile n'a pu régulariser ses conditions d'entrée sur le territoire français, dès lors qu'il ne s'est pas vu reconnaître la qualité de réfugié ; que, dès lors, la situation de M. X n'entrait pas dans les prévisions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET D'EURE-ET-LOIR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur le motif tiré de ce que M. X pouvait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français pour annuler l'arrêté en litige et a enjoint à l'administration de délivrer à M. X un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X devant le tribunal administratif d'Orléans ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : “Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : restreignent l'exercice de libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police” ; que selon l'article 3 de la même loi : “La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision” ; Considérant qu'il est constant que M. X, après avoir présenté une demande d'asile, a informé l'administration, avant l'intervention de l'arrêté attaqué, de sa qualité de conjoint de Français ; que l'arrêté attaqué mentionne que M. X ne “remplit aucune des conditions prévues par l'article L. 711-1” et se réfère, à cet égard, à une décision de rejet de l'office français des réfugiés et apatrides en date du 24 février 2006 ; que l'acte en litige se borne, par ailleurs, à indiquer que “l'intéressé est entré en France sans être muni des documents prévus par les articles L. 211-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers”, que la situation de l'intéressé n'entre dans “aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour” et ne contrevient pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'une telle motivation, qui s'abstient de préciser les éléments propres à la situation de M. X, en particulier son mariage avec une ressortissante française, ne peut être regardée comme répondant aux dispositions de l'article 3 précité de la loi du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande, la décision portant refus de séjour est illégale et doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination ; Considérant que l'annulation des décisions attaquées pour les motifs susmentionnés n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET D'EURE-ET-LOIR n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 30 janvier 2007 ; qu'il est, en revanche, fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce même jugement, le tribunal administratif lui a ordonné de délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français à M. X ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les premiers juges : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en condamnant l'Etat à verser à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. X ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 15 mai 2007 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du PREFET D'EURE-ET-LOIR est rejeté. Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et à M. Kadefi X. Copie en sera transmise au PREFET D'EURE-ET-LOIR. N° 07NT01692 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.