CETATEXT000018623989 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/62/39/CETATEXT000018623989.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 26/12/2007, 07NT01911, Inédit au recueil Lebon 2007-12-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01911 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LEMAI LE STRAT M. Luc MARTIN M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2007, présentée pour M. Arman X, demeurant ..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-944 en date du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2007 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) de dire n'y avoir lieu à statuer sur les conclusions de sa demande de première instance ou, à titre subsidiaire, de prononcer l'annulation dudit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine la délivrance d'un titre de séjour dans un délai de 3 jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2007 : - le rapport de M. Martin, rapporteur ; - les observations de Me Le Strat, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions relatives à l'arrêté du 30 janvier 2007 du préfet d'Ille-et-Vilaine : Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que, dans le cas où l'administration procède à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance ne prive d'objet le pourvoi formé à son encontre qu'à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 30 janvier 2007, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X, ressortissant arménien, au motif, notamment, que sa demande d'asile avait été rejetée tant par l'office français de protection des réfugiés et apatrides que par la commission des recours des réfugiés ; qu'il a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé l'Arménie comme pays de destination ; que, par arrêté du 30 mars 2007, notifié le 3 avril suivant, il a abrogé dans toutes ses dispositions son arrêté du 30 janvier précédent ; que cette décision d'abrogation est devenue définitive le 4 juin 2007, antérieurement à l'enregistrement de la requête ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du 30 janvier 2007 ait reçu un commencement d'exécution pendant la période où il était en vigueur ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête dirigées contre ce dernier arrêté sont sans objet et doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que l'irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté préfectoral du 30 janvier 2007 implique celle des conclusions à fin d'injonction ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de délivrer au requérant un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Arman X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine. N° 07NT01911 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.