CETATEXT000018623990 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/62/39/CETATEXT000018623990.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 26/12/2007, 07NT01942, Inédit au recueil Lebon 2007-12-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01942 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LEMAI LIGER HEUMANN M. Etienne GRANGE M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2007, présentée pour M. El-kantara Y, demeurant ..., par Me Liger Heumann, avocat au barreau d'Orléans ; M. Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-838 en date du 29 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2007 par lequel le préfet du Loiret a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a prescrit l'obligation de quitter le territoire français ; 2°) de prononcer l'annulation de la décision attaquée ; 3°) que lui soit accordée l'autorisation de se maintenir sur le territoire français jusqu'au 15 octobre 2007 ainsi que la délivrance d'un titre de séjour provisoire “étudiant” jusqu'à cette date ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2007 : - le rapport de M. Grangé, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un arrêté du 6 février 2007 le préfet du Loiret a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. Y, de nationalité mauritanienne, et lui a prescrit l'obligation de quitter le territoire français ; que ce rejet est fondé tant sur le non-respect des conditions de délivrance d'un titre de séjour “étudiants” que sur l'absence d'atteinte au droit au respect de la vie familiale ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : “I. la carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie de moyens d'existence suffisants porte la mention “étudiant” (…) La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle (…)” ; Considérant que si le requérant, âgé de 35 ans, produit une attestation d'inscription dans un établissement privé d'enseignement supérieur pour l'année universitaire 2006-2007, il ressort des pièces du dossier que, titulaire d'une carte temporaire de séjour “étudiant” depuis 1993 renouvelée jusqu'au 10 décembre 2006, il n'a obtenu aucun diplôme depuis la fin de l'année universitaire 2000-2001 ; que la nouvelle inscription dont il fait état n'a pas de lien avec ses études antérieures ; que, par suite, le préfet du Loiret a pu légalement refuser d'accorder un titre de séjour “étudiant” ; Considérant, d'autre part, que M. Y fait valoir qu'il est marié depuis le 24 septembre 2005 avec une ressortissante mauritanienne suivant une formation en France jusqu'au 30 septembre 2007 et que le couple attend la naissance d'un enfant pour le 30 octobre 2007 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'épouse de l'intéressé réside en France sous couvert d'un titre de séjour “étudiant” ; que dans ces circonstances, et en tout état de cause, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte au droit au respect de sa vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; que, de même, il ne résulte pas des circonstances susmentionnées que le préfet du Loiret aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son refus sur la situation personnelle du requérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. El-kantara Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie en sera transmise au préfet du Loiret. N° 07NT01942 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.