CETATEXT000018623991 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/62/39/CETATEXT000018623991.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 26/12/2007, 07NT01963, Inédit au recueil Lebon 2007-12-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01963 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LEMAI DUPLANTIER Mme Frédérique SPECHT M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2007, présentée pour M. Boualem X, demeurant ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-1005 du 7 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2007 par lequel le préfet du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à partir d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2007 : - le rapport de Mme Specht, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité algérienne, entré en France en septembre 2003, a épousé en mars 2003 en Algérie, une compatriote Mme Tassadit Y, résidant en France ; qu'il a sollicité auprès du préfet du Loiret la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention “vie privée et familiale”, qui a été refusé, en dernier lieu, par la décision du 16 février 2007, assortie de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant l'Algérie comme pays de renvoi ; que M. X relève appel du jugement en date du 7 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée du 16 février 2007 ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction issue du troisième avenant signé le 11 juillet 2001 : “Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. (…) 2 - le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. (…)” ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien susvisé, “le certificat de résidence d'un an portant la mention “vie privée et familiale” est délivré de plein droit : ( …) 5° au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus” ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : “1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (…) ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui” ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par décision du 16 février 2007, le préfet du Loiret a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour présenté par M. X, sur le fondement des dispositions précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, au motif notamment que l'intéressé entrait dans une des catégories d'étrangers ouvrant droit au regroupement familial et que sa demande devait être instruite au regard des dispositions de l'article 4 de cet accord ; que le préfet a ainsi fait une exacte application des dispositions invoquées, alors même que la demande de Mme Y épouse X du 25 juillet 2003 tendant au bénéfice du regroupement familial a été rejetée par décision du 4 juin 2004 aux motifs de l'insuffisance de ses ressources et de la présence en France de son époux ; Considérant toutefois que la mise en oeuvre de ces dispositions ne saurait avoir pour effet de permettre à l'autorité administrative de prendre une mesure de refus de titre de séjour qui contreviendrait aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit au respect de la vie familiale ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France en septembre 2003 et y séjourne habituellement depuis cette date auprès de Mme Y, son épouse, titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'en 2015 ; que le préfet du Loiret n'allègue pas qu'il n'existerait pas une communauté de vie entre les deux époux ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de la présence de Mme Y en France et de ses attaches familiales dans ce pays, l'arrêté du préfet du Loiret en date du 16 février 2007 pris à l'encontre de M. X porte au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que, par voie de conséquence, il y a lieu d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : “Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution” ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de prescrire au préfet du Loiret, de délivrer à M. X un certificat de résidence portant la mention “vie privée et familiale” dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'Etat la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 900 euros qu'il demande au titre de ces frais ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 7 juin 2007 du Tribunal administratif d'Orléans et la décision du 16 février 2007 du préfet du Loiret sont annulés. Article 2 : Sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, le préfet du Loiret délivrera à M. X un certificat de résidence portant la mention “vie privée et familiale” dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat est condamné à payer à M. X la somme de 900 euros (neuf cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Boualem X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie en sera transmise au préfet du Loiret. N° 07NT01963 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.