CETATEXT000018623993 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/62/39/CETATEXT000018623993.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 26/12/2007, 07NT01970, Inédit au recueil Lebon 2007-12-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT01970 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LEMAI NGAFAOUNAIN M. Luc MARTIN M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2007, présentée pour M. Elie Modeste X, demeurant ..., par Me Ngafaounain, avocat au barreau de Versailles ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-1012 en date du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2007 du préfet du Loiret portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté en son entier ou, à titre subsidiaire, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer dans un délai de 15 jours le titre de séjour demandé et, dans l'attente, de lui délivrer immédiatement un récépissé valable au moins trois mois ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 et publiée par décret du 8 octobre 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2007 : - le rapport de M. Martin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un arrêté du 16 février 2007, le préfet du Loiret a décidé de refuser à M. X, ressortissant centrafricain, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” que l'intéressé avait demandée en tant que parent d'enfant français ; qu'il a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et prévu qu'à l'expiration de ce délai, M. X pourrait être renvoyé d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il établirait être admissible ; Sur la légalité externe de l'arrêté préfectoral : En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'acte : Considérant que M. X se borne à reprendre le moyen qu'il a soulevé devant le Tribunal administratif d'Orléans, en soutenant qu'il n'est pas établi que le préfet du Loiret avait régulièrement délégué sa signature au secrétaire général de la préfecture, signataire de l'arrêté litigieux ; que le tribunal a jugé à bon droit que le moyen manquait en fait ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; En ce qui concerne la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire : Considérant qu'une décision ordonnant à un étranger de quitter le territoire français doit être regardée comme une mesure de police soumise, comme telle, à l'obligation de motivation prévue par les dispositions de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, que soient adjointes par l'autorité administrative de mentions spécifiques, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées ; Considérant que le requérant ne conteste pas la motivation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que l'arrêté du préfet du Loiret mentionne dans son titre qu'il est pris sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, ; Sur la légalité interne de l'arrêté préfectoral : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : “Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée de plein droit : (…) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (…)” ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : “Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (…)” ; et qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : “Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (…) : (…) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (…)” ; Considérant, en premier lieu, que si M. X fait valoir qu'il est le père d'un enfant de nationalité française, né le 29 avril 2005, reconnu par lui le 5 avril 2005, et qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de cet enfant, les documents produits, à savoir les deux attestations établies par la mère de l'enfant, rédigées en termes trop généraux et contredites par d'autres pièces du dossier, ainsi que la demande adressée par les deux parents au juge aux affaires familiales tendant à l'homologation d'une convention sur l'exercice de l'autorité parentale, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait reçu une suite favorable, n'établissent pas la réalité de cette contribution depuis la naissance de l'enfant jusqu'à la date à laquelle est intervenue la décision attaquée ; qu'en conséquence, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet du Loiret reposerait sur des faits matériellement inexacts et méconnaîtrait les dispositions précitées du 6° de l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne peut davantage se prévaloir des dispositions également précitées du 6° de l'article L. 511-4 du même code pour soutenir que le préfet ne pouvait assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en second lieu, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a énoncé les motifs pour lesquels l'arrêté du préfet du Loiret, d'une part, n'a violé ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles des articles 3-1, 5, 9 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, d'autre part, n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ; qu'en se bornant sur ce point à reproduire ses écritures de première instance, M. X n'apporte à l'appui de sa requête aucun élément de nature à remettre en cause la solution retenue par le tribunal ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter les moyens sus-mentionnés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Elie Modeste X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. N° 07NT01970 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.