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07NT02136

CETATEXT000018623994 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/62/39/CETATEXT000018623994.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 26/12/2007, 07NT02136, Inédit au recueil Lebon 2007-12-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02136 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LEMAI MOUTEL M. Luc MARTIN M. HERVOUET Vu le recours, enregistré le 16 juillet 2007, présenté par le PREFET DE LA SARTHE ; le préfet demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-1440 en date du 25 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a prononcé l'annulation de son arrêté, en date du 7 février 2007, refusant à Mme Liza X la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par Mme X tendant à l'annulation dudit arrêté ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2007 : - le rapport de M. Martin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : “Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close (…)” ; qu'en application de ces dispositions, la date à partir de laquelle l'instruction était close devant le tribunal administratif avait été fixée au 30 avril 2007 ; qu'ainsi, les premiers juges n'ont pas entaché le jugement d'irrégularité en relevant que le mémoire en défense du PREFET DE LA SARTHE, enregistré par le greffe du tribunal le 30 avril 2007, n'avait pas été produit “avant la clôture de l'instruction” ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 7 février 2007, le PREFET DE LA SARTHE a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme X, ressortissante russe, au motif, notamment, que sa demande d'asile avait été rejetée tant par l'office français de protection des réfugiés et apatrides que par la commission des recours des réfugiés ; qu'il a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé la Russie comme pays de destination ; que, par jugement du 25 mai 2007, le Tribunal administratif de Nantes a annulé dans toutes ses dispositions l'arrêté susmentionné au motif que la compétence de son signataire, M. Y, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, n'était pas établie ; Considérant que le préfet produit en appel une copie d'un arrêté préfectoral du 16 janvier 2007, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donnant délégation de signature à M. Y, en sa qualité de secrétaire général de la préfecture ; qu'il ressort des mentions de cet arrêté que M. Y a reçu délégation à l'effet de signer, d'une part, “tous arrêtés, décisions, circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Sarthe à l'exception des propositions à la légion d'honneur et à l'ordre national du mérite”, d'autre part, « les actes et arrêtés relatifs aux décisions d'éloignement d'un étranger ayant pénétré ou séjournant irrégulièrement en France. Cette délégation de signature concerne : les arrêtés de placement en rétention administrative ; les arrêtés de reconduite à la frontière ; les arrêtés fixant le pays de renvoi ; la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prorogation ou de prolongation de la rétention administrative” ; que les décisions relatives aux “attributions de l'Etat dans le département” comprennent les décisions préfectorales en matière de police des étrangers à l'exception de celles pour lesquelles il en est disposé autrement par l'arrêté portant délégation de signature ; qu'en l'espèce, l'arrêté précité établit une liste limitative des décisions d'éloignement des étrangers ayant pénétré ou séjournant irrégulièrement en France pour lesquelles une délégation est donnée au secrétaire général ; que les obligations de quitter le territoire français ne figurant pas dans cette liste, l'arrêté du 16 janvier 2007 n'a pu avoir pour effet de déléguer à M. Y la signature de telles décisions ; qu'ainsi, l'arrêté litigieux du 7 février 2007, en tant qu'il emporte pour Mme X obligation de quitter le territoire français, a été signé par une autorité incompétente ; que si le préfet se prévaut des dispositions de l'article 45 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 en vertu desquelles, en cas d'absence ou d'empêchement du préfet, sa suppléance est assurée de droit par le secrétaire général de la préfecture, il est constant que la mention accompagnant la signature par M. Y de l'arrêté ne précise pas que le préfet aurait été absent ou empêché ; que, dès lors, le moyen tiré de l'invocation desdites dispositions doit être écarté ; qu'il suit de là que le tribunal n'a commis aucune erreur de droit en annulant la décision prise par M. Y obligeant Mme X à quitter le territoire français ; que l'annulation de cette obligation entraînant, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays de renvoi, le préfet n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal en a prononcé l'annulation ; qu'en revanche, s'agissant de la décision distincte refusant le séjour à Mme X, qui n'est pas au nombre des décisions d'éloignement des étrangers, il ressort des termes précités de l'arrêté de délégation de signature du 16 janvier 2007 que M. Y était compétent pour la signer ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal, pour annuler cette décision, s'est fondé sur l'incompétence de son auteur ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes pour contester la légalité du refus de séjour ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à l'admission exceptionnelle au séjour : “La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (…)” ; Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; Considérant que si les dispositions précitées de l'article L. 313-14 permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour “vie privée et familiale” à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à la règle rappelée ci-dessus ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; que, par suite, Mme X ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 à l'encontre du refus opposé à sa demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ; Considérant, en deuxième lieu, que si Mme X fait état de ce que son époux l'a rejoint le 20 mars 2007 au Mans et a déposé une demande d'asile sur laquelle l'office français de protection des réfugiés et apatrides n'a pas encore statué, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du refus de séjour contesté, l'intéressée indiquait qu'elle ignorait où se trouvait son mari et s'il était encore en vie ; qu'elle ne peut, par suite, utilement se prévaloir du retour de ce dernier auprès d'elle pour contester ledit refus, alors même que l'arrêté mentionnerait à tort dans ses motifs que son mari résidait toujours dans son pays d'origine ; que, par suite, compte tenu de la brève durée et des conditions de séjour en France de Mme X et nonobstant la scolarisation de ses quatre enfants, le refus de séjour décidé par le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, que la décision de refus de séjour ne crée pas pour Mme X d'obligation de retourner dans son pays d'origine ; que, par suite, Mme Magmadova ne peut utilement faire valoir que son retour en Russie préjudicierait gravement à l'intérêt supérieur de ses enfants, compte tenu de leurs conditions de vie dans ce pays et de leur scolarisation en France, en violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de tout de qui précède que le PREFET DE LA SARTHE est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 7 février 2007 en tant que, par son article 1er, il a refusé à Mme X la délivrance d'un titre de séjour ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 25 mai 2007 est annulé en tant qu'il a annulé l'article 1er de l'arrêté du PREFET DE LA SARTHE du 7 février 2007 refusant à Mme X la délivrance d'un titre de séjour. Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes dirigées contre la décision du 7 février 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et le surplus des conclusions du recours du PREFET DE LA SARTHE sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et à Mme Liza X. Une copie sera transmise au PREFET DE LA SARTHE. N° 07NT02136 2 1

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