CETATEXT000018623996 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/62/39/CETATEXT000018623996.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 26/12/2007, 07NT02240, Inédit au recueil Lebon 2007-12-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02240 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LEMAI ROUSSEAU M. Luc MARTIN M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2007, présentée pour Mme Dounia X épouse Y, demeurant ..., par Me Rousseau, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-388 en date du 27 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2007 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2007 : - le rapport de M. Martin, rapporteur ; - les observations de Me Rousseau, avocat de Mme X ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a présenté au Tribunal administratif de Rennes une demande, enregistrée le 27 janvier 2007, tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Morbihan du 15 janvier 2007, notifié à cette même date, lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; que le 29 janvier 2007, le préfet du Morbihan a signé un nouvel arrêté, reproduisant strictement les dispositions du précédent, au motif qu'une erreur avait été commise dans l'indication des voies et délais de recours lors de la notification intervenue le 15 janvier ; que s'il a indiqué dans la lettre d'envoi à Mme X du nouvel arrêté que celui-ci annulait et remplaçait son arrêté du 15 janvier 2007, le préfet doit être regardé, eu égard à l'identité parfaite entre les deux arrêtés, non comme ayant pris une nouvelle décision mais comme s'étant borné à procéder à une seconde notification de son arrêté du 15 janvier 2007 ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'à la date du jugement attaqué, sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 janvier 2007 était devenue sans objet et que les premiers juges auraient dû constater un non-lieu à statuer ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué en tant qu'il porte refus de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” : Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'arrêté du préfet du Morbihan en tant qu'il lui refuse le renouvellement d'un titre de séjour est suffisamment motivé en droit dès lors qu'il mentionne que l'intéressée ne remplissait pas les conditions exigées par le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir la délivrance d'une carte de séjour temporaire “vie privée et familiale” ; Considérant, en deuxième lieu, que le préfet du Morbihan, qui a énoncé précisément les circonstances de fait ayant conduit à la prise de sa décision, a procédé à un examen complet de la situation personnelle de Mme X ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : “Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée de plein droit : (…) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage (…)” ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code, dans sa rédaction alors applicable : “(…) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre (…)” ; Considérant que Mme X, de nationalité marocaine, a épousé M. Y, ressortissant français, le 21 septembre 2004 au Maroc ; qu'elle est entrée régulièrement en France le 26 décembre 2004 et s'est vue délivrer le 7 janvier 2005 une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” ; qu'elle a obtenu le 7 janvier 2006 le renouvellement de ce titre ; qu'il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté qu'en janvier 2007, la communauté de vie entre les époux était rompue ; que, selon la requérante, M. Y a en effet abandonné en novembre 2006 le domicile conjugal pour s'installer en couple avec une autre femme et pris l'initiative d'engager une procédure de divorce ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, Mme X ne remplissait plus la condition prévue par les dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier de plein droit du renouvellement de son titre de séjour ; que si elle soutient avoir été victime de violences morales exercées par son conjoint et avoir subi, le 23 décembre 2006, une agression physique de la part de deux femmes qui auraient agi à la demande de M. Y, il ressort des pièces du dossier que ces violences sont intervenues postérieurement à la rupture de la communauté de vie initiée par M. Y; qu'il s'ensuit qu'en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme X, le préfet du Morbihan n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant, en quatrième lieu, que si Mme X fait valoir qu'elle disposait à la date de l'arrêté attaqué d'un emploi ainsi que d'un logement, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité du refus opposé sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si elle soutient que lesdites dispositions sont contraires au principe constitutionnel d'égalité devant la loi figurant dans la devise de la République française et dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 à laquelle renvoie le préambule de la constitution, dès lors qu'elles mettent le conjoint de nationalité étrangère en situation d'infériorité à l'égard de son conjoint français et confèrent à ce dernier un pouvoir de répudiation en lui permettant, à tout moment, de priver son conjoint de titre de séjour, il n'appartient pas, en tout état de cause, au juge administratif de contrôler la conformité des lois à la constitution ; Considérant, en dernier lieu, que si Mme X soutient que son retour au Maroc l'empêchera de défendre utilement ses intérêts dans la procédure de divorce en cours, cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de la décision lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour, qui ne lui impose pas de retourner dans son pays d'origine ; que son moyen tiré de ce que l'arrêté du préfet méconnaîtrait ainsi les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite et en tout état de cause, être écarté ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : “Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…)” ; que l'article 3 de la même loi dispose : “La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision” ; Considérant que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que si la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autres mentions spécifiques pour respecter les exigences de la loi du 11 juillet 1979, c'est toutefois à la condition que le préfet ait mentionné dans sa décision le I de l'article L. 511-1-I du même code qui l'habilite à assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; Considérant qu'en se bornant, en l'espèce, à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans mentionner le I de l'article L. 511-1, le préfet du Morbihan a méconnu cette exigence ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête sur ce point, la décision par laquelle il a fait obligation à Mme X de quitter le territoire français est illégale ; qu'elle doit être annulée de même, par voie de conséquence, que la décision fixant le pays de renvoi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Morbihan en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement en date du 27 avril 2007 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de Mme X tendant à l'annulation des décisions du préfet du Morbihan, contenues dans l'arrêté du 15 janvier 2007, portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, ensemble ces décisions, sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Dounia X épouse Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera transmise au préfet du Morbihan. N° 07NT02240 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.