CETATEXT000018623997 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/62/39/CETATEXT000018623997.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 26/12/2007, 07NT02439, Inédit au recueil Lebon 2007-12-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02439 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LEMAI YAMBA Mme Frédérique SPECHT M. HERVOUET Vu la requête enregistrée le 7 août 2007, présentée pour M. Mustafa X, demeurant ..., par Me Yamba, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-1028 du 5 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2007 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé pour la durée de l'instruction de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .…………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2007 : - le rapport de Mme Specht, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : “I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa.(…)” ; Considérant que la décision attaquée du 5 mars 2007 refuse, en premier lieu, à M. X, ressortissant Turc, la délivrance d'un titre de séjour puis, en deuxième lieu, l'oblige à quitter le territoire dans le délai d'un mois à compter de sa notification et enfin fixe le pays de destination ; que, contrairement à ce que soutient M. X et conformément aux dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision attaquée comporte la notification d'une décision de refus de séjour ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : “Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée de plein droit : (…) 4° A l 'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (…)” ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : “(…) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre. (…)” ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X, marié depuis le 3 décembre 2003 à une ressortissante française, avait cessé toute cohabitation avec son épouse depuis l'été 2005 ; que s'il soutient que la communauté de vie au sens des dispositions précitées ne se réduit pas à la cohabitation des époux sous un même toit, il ressort des pièces du dossier et notamment de ses propres déclarations qu'il n'entretenait ni correspondance, ni relation téléphonique avec son épouse et qu'il ne connaissait pas le lieu exact de son domicile ; qu'il ressort par ailleurs des termes de la lettre du 25 mai 2007 de son épouse, que la communauté de vie avait été définitivement rompue ; qu'ainsi, l'absence de communauté de vie doit être regardée comme établie ; que, dès lors, le préfet a pu, à bon droit, refuser la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant par ailleurs que M. X ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-12 du même code relatives au renouvellement d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français à l'encontre du refus de délivrance d'un premier titre de séjour en cette qualité ; Considérant, en troisième lieu, que si M. X fait valoir, d'une part que la décision attaquée prive le couple de toute possibilité de surmonter les difficultés conjoncturelles qu'il rencontre et que, d'autre part, il entretient des relations étroites avec des membres de sa famille demeurant en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, qui n'est pas dépourvu de tout lien familial en Turquie où réside ses parents ainsi que des membres de sa fratrie, la décision en date du 5 mars 2007 n'a pas porté au respect dû à sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Indre-et-Loire ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer la situation administrative de M. X et de lui délivrer un récépissé provisoire de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mustafa X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie en sera transmise au préfet d'Indre et Loire. N° 07NT02439 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.