CETATEXT000018624000 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/62/40/CETATEXT000018624000.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 26/12/2007, 07NT02482, Inédit au recueil Lebon 2007-12-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02482 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LEMAI BOEZEC M. Roland RAGIL M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 10 août 2007, présentée pour M. Tunde X, demeurant ..., par Me Boezec, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-1346 du 11 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 février 2007 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et lui a indiqué le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer sans délai un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai d'un mois afin que lui soit délivré un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, modifiée, notamment son article 24 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2007 : - le rapport de M. Ragil, rapporteur ; - les observations de Me Néraudau, substituant Me Boezec, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant nigérian, interjette appel du jugement en date du 11 mai 2007 du Tribunal administratif de Nantes, rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2007 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a, d'une part, refusé de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et lui a, enfin, indiqué qu'il serait éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il serait admissible ; En ce qui concerne la décision par laquelle le préfet a refusé d'accorder un titre de séjour à M. X : Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : “Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (…) Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : (…) 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière.” ; que, selon les dispositions de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : “Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour (…) 8º A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié (…)” ; qu'en présentant, le 29 avril 2005, une demande d'asile, réitérée le 25 avril 2006, M. X doit être regardé comme ayant nécessairement sollicité de l'administration l'obtention du titre de séjour prévu par les dispositions de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, la décision portant refus de titre de séjour doit être regardée comme ayant été prise à la suite d'une demande de M. X ; que le préfet pouvait, dès lors, prendre cette décision sans mettre en oeuvre la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article 24 de la loi du 24 avril 2000 ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : “Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…)” ; que la décision de délivrer un titre de séjour qui mentionne, notamment, le rejet par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission de recours des réfugiés des demandes présentées par l'intéressé et la circonstance qu'il n'entrait pas dans d'autres cas d'attribution de titre de séjour indique suffisamment son fondement juridique ; que le requérant ne précise pas les éléments relatifs à sa situation personnelle dont il aurait fait état dans sa demande et sur lesquels le préfet ne se serait pas prononcé ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision susvisée serait entachée d'un défaut de motivation doit être écarté ; Considérant qu'il résulte des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle du requérant, au regard notamment des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne s'est pas estimé, consécutivement aux décisions de rejet de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la commission de recours des réfugiés en situation de compétence liée pour prendre sa décision ; Considérant qu'en l'absence de tout lien familial sur le territoire national, l'intéressé, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, et au fait qu'il n'établit pas ne pas avoir conservé d'attaches dans son pays d'origine n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant un titre de séjour ; Considérant que les problèmes de santé dont fait état M. X, en se prévalant d'un certificat médical en date du 9 octobre 2007 établi postérieurement à la décision attaquée par un pneumologue, sont, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de cette décision ; Considérant que le moyen tiré des risques encourus par l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine ne peut être utilement invoqué à l'appui de conclusions dirigées contre la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, laquelle n'a pas ni pour objet, ni pour effet de fixer le pays de renvoi ; En ce qui concerne la décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : Considérant que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut, en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que si la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autres mentions spécifiques pour respecter les exigences de la loi du 11 juillet 1979, c'est toutefois à la condition que le préfet ait mentionné dans sa décision le I de l'article 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui l'habilite à assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; Considérant qu'en se bornant, en l'espèce, à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans mentionner le I de l'article L. 511-1, le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu cette exigence ; que, par suite, la décision par laquelle il a fait obligation à M. X de quitter le territoire français est illégale ; qu'elle doit être annulée de même, par voie de conséquence, que la décision fixant le pays de renvoi ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des articles 2 et 3 de l'arrêté attaqué ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : “Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé” ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : “Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée (…) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas” ; Considérant qu'à la suite de l'annulation prononcée par le présent arrêt des articles 2 et 3 de l'arrêté préfectoral susvisé portant respectivement obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit d'office, il incombe au préfet, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de réexaminer la situation de l'intéressé et de se prononcer à nouveau sur son cas ; qu'il suit de là qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de se prononcer dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt sur la situation de l'intéressé ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. X a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est dans la présente instance la partie perdante, la somme de 800 euros au profit de Me Boezec, avocat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que ce dernier, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; DÉCIDE : Article 1er : Les articles 2 et 3 de l'arrêté susvisé du préfet de la Loire-Atlantique portant respectivement obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination sont annulés. Article 2 : Le préfet de la Loire-Atlantique réexaminera la situation de M. X dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 11 mai 2007 est annulé en tant qu'il est contraire au présent arrêt. Article 5 : L'Etat versera la somme de 800 euros (huit cents euros) à Me Boezec, avocat de M. X, en application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tunde X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. N° 07NT02482 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.