CETATEXT000018624002 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/62/40/CETATEXT000018624002.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 26/12/2007, 07NT02550, Inédit au recueil Lebon 2007-12-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02550 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LEMAI LE STRAT Mme Frédérique SPECHT M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 14 août 2007, présentée pour Mme Francine X, demeurant ..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-1639 en date du 12 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2007 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, moyennant la renonciation de l'avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2007 : - le rapport de Mme Specht, rapporteur ; - les observations de Me Le Strat, avocat de Mme X ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, de nationalité congolaise (République démocratique du Congo) a formulé le 26 mai 2003 une demande d'asile, qui a été rejetée par l'OFPRA le 21 mai 2004, ainsi que par la Commission des recours des réfugiés par décision du 14 février 2005 ; qu'elle a également formulé le 21 octobre 2003 une demande de titre de séjour ; que par la décision contestée du 6 mars 2007, le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté la demande de titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : “Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...)” ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X est entrée en France en mars 2003 et y séjourne habituellement depuis cette date ; que la réalité du concubinage avec M. Vita Y, un compatriote, titulaire d'une carte de résident et père de l'enfant auquel elle a donné naissance en mars 2005, est établie à compter de cette date par les pièces du dossier ; que Mme X, par ailleurs mère d'un autre enfant, né en 1999, qui vit avec elle, n'a plus d'attaches familiales proches dans son pays d'origine après le décès de son mari et de ses parents ; que, dans les circonstances de l'affaire, eu égard notamment à l'absence d'attaches effectives conservées dans son pays d'origine et à l'intérêt de sa présence pour sa famille séjournant régulièrement en France, la décision de refus de titre de séjour prise à l'encontre de Mme X porte au droit de celui-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de délivrer à Mme X un titre de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé ; Considérant que, par voie de conséquence, il y a lieu d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : “Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution” ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de prescrire au préfet d'Ille-et-Vilaine de délivrer à Mme X un titre de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que Mme X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Strat, avocat de Mme X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Le Strat de la somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 12 juillet 2007 et l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 6 mars 2007 sont annulés. Article 2 : Le préfet d'Ille-et-Vilaine délivrera à Mme X un titre de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Le Strat, avocat de Mme X, une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Le Strat renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Francine X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie en sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine. N° 07NT02550 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.