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07NT02632

CETATEXT000018624004 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/62/40/CETATEXT000018624004.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 26/12/2007, 07NT02632, Inédit au recueil Lebon 2007-12-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02632 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LEMAI LE STRAT M. Etienne GRANGE M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 22 août 2007, présentée pour M. Muammer X, demeurant ..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-1638 en date du 12 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 7 mars 2007 rejetant sa demande de titre de séjour, lui prescrivant l'obligation de quitter le territoire français et désignant la Turquie comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui accorder un titre de séjour dans le délai de trois jours de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2007 : - le rapport de M. Grangé, rapporteur ; - les observations de Me Le Strat, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que par un arrêté en date du 7 mars 2007 le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté la demande de titre de séjour de M. X, de nationalité turque, lui a prescrit l'obligation de quitter le territoire français et désigné la Turquie comme pays de renvoi ; que M. X conteste la légalité de cet arrêté en tant qu'il a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et désigné la Turquie comme pays de renvoi ; En ce qui concerne la légalité du refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : “Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (…)” ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : “Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11 (…) l'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (…)” ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin-inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis, pris sur le fondement d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral contesté a été pris au vu d'un avis en date du 19 février 2007 du médecin inspecteur de santé publique qui indique que si l'état de santé de M. X nécessite une prise en charge médicale et que le défaut d'une telle prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut néanmoins bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'ainsi cet avis, qui devait respecter le secret médical, et nonobstant la circonstance qu'il revient sur la position prise dans un avis antérieur, donne au préfet d'Ille-et-Vilaine les éléments suffisants pour lui permettre d'apprécier la gravité de la pathologie de M. X et la possibilité pour celui-ci de poursuivre ses traitements en cas de retour dans son pays d'origine ; Considérant que M. X n'établit pas par les documents qu'il produit qu'il ne serait pas susceptible de bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine ; que par suite le préfet a pu à bon droit lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ; En ce qui concerne la désignation du pays de renvoi : Considérant que M. X, pour faire valoir qu'il risque, en cas de retour en Turquie, d'y être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, se prévaut de la même pièce déjà produite en première instance et devant l'office de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours qui ont rejeté sa demande, constituée d'un mandat d'arrêt qui aurait été délivré à son encontre le 6 juillet 1999 par une juridiction pénale turque ; qu'il n'apporte toutefois aucun élément nouveau de nature à établir l'authenticité de ce document et sa validité actuelle ; qu'il n'établit pas que son engagement l'a conduit à être placé en garde à vue et à subir des maltraitances ; qu'ainsi, il ne peut être regardé comme établissant être personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Muammer X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie en sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine. N° 07NT02632 2 1

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