CETATEXT000018624005 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/62/40/CETATEXT000018624005.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 26/12/2007, 07NT02856, Inédit au recueil Lebon 2007-12-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02856 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LEMAI HARDY M. Roland RAGIL M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2007, présentée pour Mme Ourdia X, demeurant ..., par Me Hardy, avocat au barreau de Tours ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-2037 du 9 août 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 avril 2007 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire à destination de l'Algérie ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer, dès la notification de l'arrêt à intervenir, un certificat de résident d'un an et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2007 : - le rapport de M. Ragil, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement en date du 9 août 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2007 du préfet d'Indre-et-Loire, refusant de renouveler l'autorisation provisoire de séjour dont elle bénéficiait à raison de son état de santé, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et indiquant qu'à défaut, elle pourrait être renvoyée d'office à la frontière à destination de l'Algérie ; Considérant que, selon les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction issue du troisième avenant du 11 juillet 2001 : “Le certificat de résidence d'un an portant la mention “vie privée et familiale” est délivré de plein droit (…)
- Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays” ; Considérant que l'état de santé de Mme X, âgée de 73 ans, qui présentait un handicap majeur, consécutivement à une fracture de l'extrémité du fémur, a justifié qu'elle soit temporairement admise au séjour en France, au regard d'avis favorables du médecin inspecteur de santé publique en date respectivement du 25 octobre 2005, du 3 février 2006, du 3 juillet 2006 et du 2 janvier 2007 ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette même autorité médicale a estimé, par un nouvel avis daté du 11 avril 2007, d'une part, que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et, d'autre part, que l'intéressée pouvait désormais effectivement bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine ; que les deux certificats médicaux produits par Mme X n'apportent pas d'éléments susceptibles de contredire cet avis et d'établir, en particulier, que la requérante ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ; que, de même, il n'est pas établi que l'âge de l'intéressée et l'isolement allégué de son lieu de résidence en Algérie feraient obstacle à l'accès à des soins ; qu'ainsi, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de renouveler son autorisation provisoire de séjour le préfet, qui a procédé à un examen individuel de sa situation aurait entaché sa décision d'une erreur de fait ou d'une erreur de droit et aurait méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 précité de l'accord franco-algérien ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme X n'était pas au nombre des ressortissants algériens pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées de l'accord franco-algérien ; que, dès lors, le préfet n'était pas tenu, en application des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : “ (…) Le certificat de résidence portant la mention “vie privée et familiale” est délivré de plein droit : (…)
- Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (…)” ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : “
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui” ; Considérant, que, si Mme X excipe de la présence en France de ses deux fils, dont l'un atteste qu'il subvient à ses besoins, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas démunie d'attaches dans son pays d'origine, où réside notamment son époux ; qu'ainsi l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui a déjà été dit que Mme X ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lesquelles “Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière (…) 10º) L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (…)” ; Considérant que la circonstance alléguée que Mme X ait subi, courant mai 2007, soit postérieurement à l'intervention de la décision en litige, une intervention chirurgicale à raison d'une affection ophtalmologique est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision en litige ; Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour et, subsidiairement de réexaminer sa demande doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ourdia X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera transmise au préfet d'Indre-et-Loir. N° 07NT02856 2 1