CETATEXT000018624006 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/62/40/CETATEXT000018624006.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 26/12/2007, 07NT02916, Inédit au recueil Lebon 2007-12-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02916 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LEMAI ROBILIARD M. Etienne GRANGE M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2007, présentée pour M. Ismet X, demeurant ..., par Me Robiliard, avocat au barreau de Blois ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-1853 en date du 9 août 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet d'Indre-et-Loire en date du 20 avril 2007 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et désignant la Serbie comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 portant publication de la convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2007 : - le rapport de M. Grangé, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que par une décision en date du 20 avril 2007 le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté la demande de titre de séjour de M. Ismet X, lui a prescrit l'obligation de quitter le territoire français et a désigné la Serbie comme pays de renvoi ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est né en ex-Yougoslavie, quelle que soit l'incertitude sur le lieu précis de sa naissance ; que par un courrier du 30 mars 2007 le chef de la section consulaire de l'ambassade de Serbie en France a informé l'administration qu'un laissez-passer serait délivré à M. X en vue de son retour en Serbie ; que, par suite, M. X ne peut prétendre être une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation, et, par suite, comme un apatride au sens de l'article 1er de la convention susvisée du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ; que le préfet d'Indre-et-Loire n'était par suite pas tenu de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 10° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 dudit code : “Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (…)” ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : “Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11 (…) l'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (… )” ; que l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet s'est fondé sur un avis en date du 11 avril 2007 du médecin inspecteur de santé publique qui a estimé que l'état de santé de M. X nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le médecin inspecteur a ainsi régulièrement motivé son avis ; que la circonstance qu'il a mentionné que M. X est de nationalité serbe, alors que celui-ci soutient être apatride est sans influence sur la validité de cet avis ; Considérant, d'autre part, que M. X, en se bornant à se prévaloir de sa qualité de membre de la communauté Rom, n'établit pas qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état dans son pays d'origine ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la désignation du pays de renvoi : Considérant que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : “I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger (…) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire (…)” ; qu'en vertu de l'article L. 511-4 du même code, ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, M. X n'établit pas qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de la loi du 25 juillet 1952 instituant un droit au séjour en faveur des demandeurs d'asile politique jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande ne peuvent, en l'absence de texte, être étendues aux personnes ayant demandé la reconnaissance du statut d'apatride ; que, par suite, si M. X se prévaut d'une demande présentée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides tendant à ce que lui soit reconnue la qualité d'apatride, et à laquelle il n'avait pas encore été répondu à la date de la décision litigieuse, ni la convention du 28 septembre 1954, ni aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe ne lui ouvrait droit à séjourner en France jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande ; qu'il suit de là que le préfet d'Indre-et-Loire a pu légalement assortir sa décision de refus de délivrance d'un titre de séjour à M. X d'une obligation de quitter le territoire français, alors même que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'avait pas statué sur la demande de l'intéressé tendant à ce que lui soit reconnu le statut d'apatride ; que, comme il vient d'être dit, M. X n'était pas, à la date à laquelle l'arrêté litigieux a été pris, en droit de revendiquer ce statut ; Considérant, en troisième lieu, que M. X n'établit pas que son retour en Serbie l'exposerait à y subir des traitements inhumains et dégradants contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré des stipulations de l'article 14 de cette convention est inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ismet X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie en sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire. N° 07NT02916 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.