CETATEXT000018624007 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/62/40/CETATEXT000018624007.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 26/12/2007, 07NT02917, Inédit au recueil Lebon 2007-12-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02917 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LEMAI DUPLANTIER M. Roland RAGIL M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2007, présentée pour M. Clément X, demeurant ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-1939 du 9 août 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 avril 2007 par laquelle le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et lui a indiqué qu'il pourrait être renvoyé à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, modifiée, notamment son article 24 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2007 : - le rapport de M. Ragil, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant de la République démocratique du Congo, interjette appel du jugement en date du 9 août 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 avril 2007 par laquelle le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et lui a indiqué qu'à l'issue d'un délai d'un mois, il pourrait être renvoyé d'office à la frontière, à destination du pays dont il a la nationalité ; Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : “Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (…)”; que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. X doit être regardée comme nécessairement intervenue à la suite d'une demande de ce dernier ; qu'il s'ensuit que l'autorité administrative pouvait prendre cette décision sans mettre en oeuvre la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article 24 précité de la loi du 24 avril 2000 ; qu'aucune autre disposition réglementaire n'impose au préfet de convoquer un demandeur de titre séjour pour recueillir ses observations ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le requérant n'a pas été convoqué à la préfecture ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet du Loiret, qui ne s'est pas estimé lié par l'avis émis par le médecin-inspecteur, lequel avait estimé que l'état de santé du requérant nécessitait des soins pouvant être dispensés dans son pays d'origine, a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle du requérant, au regard notamment des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : “Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (…)” ; Considérant que si M. X est atteint d'un diabète non insulino-dépendant et s'il ressort des pièces du dossier que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, les indications générales qu'il donne sur l'état sanitaire du Congo ne suffisent pas à établir qu'il ne puisse, comme l'a relevé le médecin inspecteur sur l'avis duquel le préfet a pris sa décision, effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de destination ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ; qu'en prenant la décision contestée le préfet du Loiret n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant que si le requérant fait valoir qu'il doit être hospitalisé à la suite d'une affection nécessitant des soins pendant une durée de dix-huit mois, ces circonstances, postérieures à la décision attaquée, sont, en tout état de cause, sans influence sur sa légalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Clément X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera transmise au préfet du Loiret. N° 07NT02917 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.