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07NT02393

CETATEXT000018624010 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/62/40/CETATEXT000018624010.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 25/03/2008, 07NT02393, Inédit au recueil Lebon 2008-03-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02393 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LEMAI HUREL M. Etienne GRANGE M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 3 août 2007, présentée pour Mlle Estelle X, demeurant ..., par Me Hurel, avocat au barreau de Caen ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-939 en date du 6 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2007 du préfet du Calvados portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de résident, ou à défaut un titre de séjour temporaire d'un an mention “vie privée et familiale” dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2008 : - le rapport de M. Grangé, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un arrêté du 27 avril 2007, le préfet du Calvados a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mlle X, lui a prescrit l'obligation de quitter le territoire français, et désigné le Gabon comme pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : “Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (…)” ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : “Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11 (…) l'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (… ) ; que l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; Considérant que l'arrêté préfectoral contesté a été pris au vu d'un avis en date du 16 avril 2007 du médecin inspecteur de santé publique qui indique que, si l'état de santé de Mlle X nécessite une prise en charge médicale présentant un caractère de longue durée et que l'intéressée ne peut avoir accès dans son pays d'origine à un traitement approprié, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'en s'appropriant un tel avis, alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'état de santé de l'intéressée, titulaire d'un titre de séjour pour raisons médicales depuis 2001, nécessite à bref délai une opération chirurgicale constituant la suite du traitement entrepris en France, le préfet a inexactement apprécié la situation de l'intéressée ; qu'il ne pouvait, dès lors, légalement refuser le renouvellement du titre de séjour sans méconnaître les dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : “Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution” ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de prescrire au préfet du Calvados de délivrer à Mlle X une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 6 juillet 2007, ensemble l'arrêté en date du 27 avril 2007 du préfet du Calvados sont annulés. Article 2 : Il est prescrit au préfet du Calvados de délivrer à Mlle X une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Estelle X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie en sera transmise au préfet du Calvados. N° 07NT02393 2 1

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