CETATEXT000018624011 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/62/40/CETATEXT000018624011.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 25/03/2008, 07NT02587, Inédit au recueil Lebon 2008-03-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02587 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LEMAI HAMOT M. Luc MARTIN M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 20 août 2007, présentée pour Mme Khary Y épouse X, demeurant ..., par Me Hamot, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-1611 en date du 12 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2007 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2008 : - le rapport de M. Martin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Y épouse X, ressortissante camerounaise, fait appel du jugement en date du 17 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2007 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : “Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close (…)” ; qu'aux termes de l'article R. 613-2 de ce code : “Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne (…)” ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 du même code : “Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (…)” ; qu'il résulte de ces dispositions que l'instruction écrite est normalement close dans les conditions fixées par l'article R. 613-1 ou bien, à défaut d'ordonnance de clôture, dans les conditions fixées par l'article R. 613-2 ; que toutefois, lorsque, postérieurement à cette clôture, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a adressé des observations écrites au Tribunal administratif de Rennes après la clôture de l'instruction fixée par une ordonnance du président de la formation de jugement au 28 juin 2007 ; que ce mémoire a été enregistré au greffe du tribunal le 7 juillet 2007, avant l'audience publique du 10 juillet 2007 ; que le jugement attaqué, dont les visas ne font pas mention de ce mémoire, est ainsi entaché d'irrégularité et doit être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par la requérante à l'encontre de la régularité du jugement ; qu'il y a lieu, par suite, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif ; Sur la légalité de l'arrêté contesté : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, alors qu'elle était encore célibataire, est entrée une première fois en France le 8 avril 2006 munie d'un visa pour un séjour d'une durée de 31 jours ; que le préfet du Lot ayant donné son accord, le 17 juillet 2006, à un agriculteur français qui souhaitait employer la requérante en tant qu'interprète salarié pour une durée initialement prévue de deux mois et demi, celle-ci est repartie au Cameroun puis rentrée une seconde fois en France, le 19 septembre 2006, munie d'un visa de 90 jours portant la mention “autorisation provisoire de travail à solliciter dès l'arrivée” ; que le préfet du Lot lui a alors délivré, d'une part, une autorisation provisoire de travail, d'autre part, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant, à titre provisoire, à prolonger son séjour en France jusqu'au 15 décembre 2006 ; que, le 9 décembre 2006, la requérante s'est mariée à Taulé (Finistère) avec un ressortissant français, M. X ; qu'elle a demandé au préfet du Finistère le 10 décembre 2007 la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” ; que, par l'arrêté contesté, le préfet a rejeté sa demande au motif, notamment, que Mme X n'était pas en possession d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 28 septembre 2005, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Finistère a donné à M. Michel Papaud, secrétaire général de la préfecture, délégation “à l'effet de signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet” à l'exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions concernant le séjour et l'éloignement des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : “Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée de plein droit : (…) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française (…)” ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : “Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour “compétence et talents” sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois” ; qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 dudit code, dans sa rédaction alors applicable : “(…) Le visa mentionné à l'article L. 311-7 ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur la demande de visa de long séjour formée par le conjoint de Français dans les meilleurs délais. Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour” ; et qu'aux termes de l'article L. 311-4 dudit code : “La détention (…) d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour (…)” ; qu'il résulte de ces dispositions combinées, d'une part, que la possession d'une autorisation provisoire de séjour, délivrée à un étranger titulaire d'une autorisation provisoire de travail, ne confère pas les mêmes droits qu'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle et, d'autre part, que la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” à un étranger marié avec un ressortissant de nationalité française est subordonnée non seulement aux conditions énoncées par le 4° précité de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais aussi à la production d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que la circonstance que l'étranger soit en mesure de justifier, à la date de sa demande de titre, qu'il séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint a pour seule conséquence de le dispenser de retourner dans son pays d'origine pour y déposer sa demande de visa ; Considérant que Mme X n'est pas fondée à soutenir que sa demande de titre de séjour s'analysait comme une demande de changement de statut, dès lors que les autorisations provisoires de séjour et de travail qu'elle possédait ne lui conféraient aucun statut ; qu'ainsi, ces documents provisoires ne pouvaient, en tout état de cause, avoir pour effet de la dispenser de l'obligation de produire un visa de long séjour prévue par l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en admettant même qu'à la date de l'arrêté contesté, Mme X séjournait avec son conjoint en France depuis plus de six mois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à cette même date, elle avait sollicité la délivrance d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès du préfet du Finistère, lequel n'était pas tenu de l'inviter à déposer une telle demande ; que la requérante ne pouvant, dès lors, prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet était fondé à lui refuser la délivrance de ladite carte, ce refus ne faisant pas obstacle à ce que Mme X sollicite ultérieurement la délivrance d'un visa, ce qu'elle a d'ailleurs fait ; Considérant, en troisième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Finistère, saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement du 4° précité de l'article L. 313-11 du code, aurait commis une erreur de droit en n'examinant pas sa situation au regard du 7° de ce même article ; Considérant, en quatrième lieu, que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France, à la possibilité offerte à Mme X de solliciter un visa long séjour “conjoint de français” en vue de régulariser sa situation et au caractère récent de son mariage, la décision de refus de titre de séjour du préfet du Finistère n'a pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet, en prenant cette décision, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L.312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : “Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (…)” ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : “La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (…)” ; que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus en ce qui concerne la situation de l'intéressée au regard des conditions posées par les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet du Finistère n'était pas tenu de consulter cette commission avant de statuer sur la demande de titre de séjour présentée par Mme X ; que, dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée aurait été prise à la suite d'une procédure irrégulière ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : “Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…)” ; que l'article 3 de la même loi dispose : “La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision” ; Considérant que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que si la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autres mentions spécifiques pour respecter les exigences de la loi du 11 juillet 1979, c'est toutefois à la condition que le préfet ait mentionné dans sa décision le I de l'article L. 511-1-I du même code qui l'habilite à assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; Considérant qu'en se bornant, en l'espèce, à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans mentionner le I de l'article L. 511-1, le préfet du Finistère a méconnu cette exigence ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par la requérante contre elle, la décision par laquelle le préfet a fait obligation à Mme X de quitter le territoire français est illégale ; qu'elle doit être annulée de même que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Finistère en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : “Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution” ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : “(…) Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.” ; Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement, par application des dispositions précitées, qu'il soit enjoint au préfet du Finistère de délivrer une autorisation provisoire à Mme X et de procéder à un nouvel examen de sa situation et ce, dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à Mme X une somme de 800 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 17 septembre 2007 est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet du Finistère en date du 26 mars 2007 est annulé en tant que, par ses articles 2 et 3, il oblige Mme X à quitter le territoire français et qu'il fixe le pays de destination. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Finistère de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme X et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Mme X la somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête de Mme X est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Khary Y épouse X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera transmise au préfet du Finistère. N° 07NT02587 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.