CETATEXT000018624012 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/62/40/CETATEXT000018624012.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 25/03/2008, 07NT02630, Inédit au recueil Lebon 2008-03-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02630 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LEMAI DOS REIS Mme Frédérique SPECHT M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 27 août 2007, présentée pour M. André X, demeurant ..., par Me Dos Reis, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-153 en date du 5 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2005 du préfet du Loiret portant refus de renouvellement d'un titre de séjour, et d'autre part, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2007 du préfet du Loiret portant également refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ces arrêtés pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour jusqu'à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la Convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000, modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2008 : - le rapport de Mme Specht, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité congolaise (République du Congo Brazzaville), entré en France en 2001, s'est vu refuser, par un arrêté du 16 novembre 2005 du préfet du Loiret, le renouvellement de son titre temporaire de séjour d'une durée d'un an délivré le 28 mai 2004 pour raison médicale ; qu'il a ensuite demandé le réexamen de sa situation administrative et a sollicité un titre de séjour en qualité de salarié ; que par un arrêté du 19 mars 2007 le préfet du Loiret a refusé de délivrer le titre demandé, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le Congo comme pays de renvoi ; que M. X interjette appel du jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 5 juillet 2007 ayant rejeté ses demandes dirigées contre ces deux arrêtés ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 16 novembre 2005 : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sus-visé : “Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée de plein droit: (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (…)” ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : “pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique (…). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier, et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (…)” ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose aux autorités médicales d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ; qu'il appartient ainsi au médecin inspecteur, tout en respectant le secret médical, de donner au préfet les éléments relatifs à la gravité de la pathologie présentée par l'étranger intéressé et à la nature des traitements qu'il doit suivre pour éclairer sa décision ; Considérant que la décision contestée a été prise sur le fondement de l'avis du médecin inspecteur départemental de santé publique du 20 octobre 2005 qui mentionne que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et affirme que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'ainsi le médecin inspecteur départemental de santé publique qui, contrairement à ce que soutient M. X, n'est pas tenu à une motivation spécifique en cas d'avis contraire à un précédent avis, s'est prononcé sur la gravité de la pathologie ; que son avis est conforme aux exigences de l'arrêté du 8 juillet 1999, lequel ne prévoit pas, contrairement à ce que soutient le requérant, que soient exposés les détails des possibilités de traitement disponibles dans le pays d'origine ; que, par suite, le préfet du Loiret n'a pas commis d'erreur de procédure en prenant sa décision au vu de cet avis et qu'en reproduisant la teneur de l'avis médical, il a suffisamment motivé l'arrêté contesté du 16 novembre 2005 ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, dont la pathologie est traitée par la prise de médicaments, peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le certificat médical produit par le requérant faisant état de l'impossibilité de se procurer ce traitement en République du Congo, ne peut, à lui seul, remettre en cause l'appréciation du médecin inspecteur départemental de santé publique, ni justifier une expertise ; que la circonstance qu'en 2004, l'état de santé de M. X avait pu être considéré comme nécessitant une prise en charge médicale justifiant la délivrance d'une carte temporaire de séjour pour raison de santé, ne fait pas obstacle à ce que le préfet du Loiret ait pu prendre le 16 novembre 2005, en se fondant sur l'avis précité du médecin inspecteur départemental de santé publique, la décision de refus de titre de séjour contestée ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Loiret a, par son arrêté portant refus de séjour, méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X fait valoir qu'il est entré en France en 2001 et que sa fille Saira, née en 2002 est scolarisée en école maternelle et serait séparée de lui en cas de retour dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que sa fille Saira n'est entrée en France qu'en 2005, accompagnant sa mère et que le couple est divorcé depuis septembre 2005 ; qu'ainsi compte tenu de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, qui n'est pas dépourvu de tout lien familial en République du Congo où réside son fils Auslin, la décision en date du 16 novembre 2005 n'a pas porté au respect dû à sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant sus-visée doit également être écarté ; Considérant que le préfet du Loiret n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du 19 mars 2007 : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 28 août 2006 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Loiret a donné à M. Bergue, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département du Loiret, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions concernant le séjour et l'éloignement des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : “Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (…)” ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il est en France depuis 2001, qu'il est bien intégré à la société française compte tenu notamment de sa qualité de salarié et qu'il y a des attaches car sa fille y vit avec lui, il ressort des pièces du dossier que s'il a été salarié par une société pour travailler dans un abattoir à compter du 4 octobre 2004, il n'exerce plus cet emploi depuis le 21 février 2006 compte tenu de l'expiration de son titre de séjour ; que par ailleurs, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sa fille n'est entrée en France qu'en 2005 accompagnant sa mère et que les parents sont divorcés depuis septembre 2005 ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, M. X, qui n'est pas dépourvu de tout lien familial en République du Congo où, comme il a déjà été dit, réside son fils Auslin, l'arrêté litigieux du 19 mars 2007 n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : “Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (…)” et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code susvisé : “La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (…)” ; que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le préfet du Loiret n'était pas tenu de consulter cette commission avant de statuer sur la demande de titre de séjour présentée par M. X, qui ne remplissait pas les conditions pour l'obtention d'un titre de séjour de plein droit ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des circonstances susrappelées concernant les conditions du séjour en France de la fille du requérant que l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; Considérant, enfin, que si M. X fait valoir que son état de santé nécessite des soins réguliers et permanents et que le traitement approprié ne peut être dispensé dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis du médecin inspecteur départemental de santé publique susmentionné complété le 26 janvier 2006 que, comme il a été dit plus haut, l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dès lors, le préfet n'a ni méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : S'agissant de la légalité externe : Considérant, en premier lieu, que, comme il vient d'être dit, M. Michel Bergue, secrétaire général de la préfecture du Loiret, disposait d'une délégation régulière à effet de signer les décisions concernant le séjour et l'éloignement des étrangers ; que, contrairement à ce que soutient M. X, la mesure d'éloignement instituée au I de l'article L. 511 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne nécessite pas une délégation spécifique ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, éclairées par les travaux préparatoires, que les décisions par lesquelles l'administration refuse ou retire à un étranger le droit de demeurer sur le territoire français, l'oblige à quitter ce territoire et lui signifie son pays de destination sont, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'intégration et à l'immigration, regroupées au sein d'un acte administratif unique ; que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de motivation spécifique ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet du Loiret du 19 mars 2007 mentionne dans son intitulé le I de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comporte par ailleurs l'indication des motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus du titre de séjour sollicité ; qu'ainsi, l'arrêté du 19 mars 2007 du préfet du Loiret portant obligation de quitter le territoire est suffisamment motivé ; Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; que le moyen tiré de ce que M. X n'aurait pas été mis à même de présenter des observations sur la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, par suite, être écarté comme inopérant ; S'agissant de la légalité interne : Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de l'illégalité de la décision du préfet du Loiret refusant à M. X la délivrance du titre de séjour sollicité, sur le fondement des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du même code doit être écarté ; Considérant qu'il résulte également des éléments indiqués précédemment que la décision obligeant M. X à quitter le territoire français n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; que, de même, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X ; Considérant, enfin, que l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant crée seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que, par suite, M. X ne peut utilement se prévaloir des stipulations dudit article pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire prononcée à son encontre ; En ce qui concerne la fixation du pays de destination : Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision du 19 mars 2007 prescrivant qu'il serait reconduit en République du Congo, Brazzaville, M. X fait valoir qu'en cas de retour dans son pays, sa vie serait en danger compte tenu de son rôle actif dans le mouvement politique MCDDI (Mouvement Congolais pour la Démocratie et le Développement Intégral) qui serait à l'origine des persécutions dont il a été victime par le pouvoir en place notamment par les miliciens “cobras” ; qu'il ressort des pièces du dossier que sa demande de statut de réfugié a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 12 décembre 2002, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 11 mai 2004 ; qu'il n'établit pas par les pièces nouvelles produites, notamment la lettre de la personne occupant son logement à Brazzaville et des convocations de police, dont la valeur probante est incertaine, encourir, personnellement, en cas de retour dans son pays d'origine, des traitements inhumains ou dégradants au sens des dispositions de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ni que sa vie ou sa liberté serait menacée au sens des dispositions précitées du 3° de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions du préfet tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, qu'il n'y a pas lieu de condamner M. X à verser à l'Etat la somme que le préfet demande au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. 2 N° 07NT02630 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.