← France

07NT02975

CETATEXT000018624013 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/62/40/CETATEXT000018624013.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 25/03/2008, 07NT02975, Inédit au recueil Lebon 2008-03-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02975 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LEMAI LAMY-RABU M. Roland RAGIL M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2007, présentée pour M. Mahamout X, demeurant ..., par Me Lamy-Rabu, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-2349 du 10 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mars 2007 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative, dès la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2008 : - le rapport de M. Ragil, rapporteur ; - les observations M. X ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant tchadien, interjette appel du jugement en date du 10 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte de la motivation de l'arrêté attaqué que le préfet de Maine-et-Loire a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle du requérant, au regard notamment des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne s'est pas estimé, après l'intervention des décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la commission de recours des réfugiés rejetant les demandes de l'intéressé, en situation de compétence liée pour prendre sa décision ; Considérant que M. X soutient qu'il serait menacé en cas de retour au Tchad en raison de ses activités politiques d'opposition et de sa qualité de journaliste, laquelle lui aurait valu d'être arrêté dans le courant de l'année 2005 ; qu'il fait valoir, par suite, que l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'un tel moyen n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ; que, toutefois, les risques allégués par l'intéressé ont déjà été exposés devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés qui ne les ont pas tenus pour établis et ont rejeté ses demandes d'admission ; que si M. X se prévaut d'une attestation rédigée au nom d'une formation politique tchadienne, ce document ne présente pas de caractère suffisamment probant ; qu'ainsi l'intéressé n'établit pas la réalité des risques qu'il encourrait personnellement en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité ; que si le requérant fait valoir que la situation politique qui prévaut désormais au Tchad s'oppose à son retour dans son pays d'origine, ces événements, postérieurs à l'arrêté attaqué, sont, en tout état de cause, sans influence sur sa légalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de ce dernier tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de procéder sous astreinte à un nouvel examen de son dossier afin que lui soit délivré un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mahamout X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. N° 07NT02975 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.