CETATEXT000018624014 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/62/40/CETATEXT000018624014.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 25/03/2008, 07NT02978, Inédit au recueil Lebon 2008-03-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02978 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LEMAI RENARD M. Roland RAGIL M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2007, présentée pour Mme Adjoua X veuve Y, demeurant ..., par Me Renard, avocat au barreau de Nantes, ensemble le mémoire rectificatif enregistré le 27 septembre 2007 ; Mme Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-2431 du 3 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 février 2007 du préfet de Maine-et-Loire, refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2008 : - le rapport de M. Ragil, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, veuve Y, ressortissante ivoirienne, interjette appel du jugement en date du 3 août 2007, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 février 2007 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressée : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : “Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…)” ; qu'il résulte des mentions de l'arrêté attaqué que ce dernier comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait sur lesquels il est fondé ; que, par suite, Mme Y n'est pas fondée à soutenir que cet arrêté est insuffisamment motivé ; qu'il résulte, par ailleurs, de la motivation de cet acte que le préfet de Maine-et-Loire a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de la requérante ; Considérant que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que : “Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée de plein droit : (…) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (…)” ; Considérant que l'état de santé de Mme Y a justifié qu'elle soit temporairement admise au séjour en France, au regard d'avis favorables du médecin inspecteur de santé publique en date respectivement des 30 juillet 2004, 1er décembre 2004, 1er juin 2005, 23 décembre 2005, 4 juillet 2006 ; que, toutefois, le 5 janvier 2007, cette même autorité médicale a estimé, par un nouvel avis, que l'état de santé de Mme Y nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'intéressée pouvait désormais effectivement bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine, à savoir la Côte d'Ivoire ; que les certificats médicaux produits par Mme Y ne contredisent pas cet avis ; qu'ainsi, Mme Y n'établit pas, par les éléments qu'elle apporte, qu'en refusant de renouveler son autorisation provisoire de séjour le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de fait ou d'une erreur de droit ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation sanitaire en Côte d'Ivoire du fait des troubles politiques ferait obstacle à ce que l'intéressée y poursuive son traitement médical ; Considérant que la circonstance que Mme Y ait, précédemment, bénéficié d'autorisations provisoires de séjour n'excédant pas six mois ne révèle pas l'existence d'un détournement de procédure ; Considérant que le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme Y ait sollicité l'attribution d'un titre de séjour sur le fondement desdites dispositions ; Considérant que, si les deux filles de Mme Y dont l'une est française et l'autre a épousé un français résident en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où vivent ses deux fils ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de Mme Y le refus de titre de séjour du 21 février 2007 n'a pas porté au respect dû à la vie familiale et personnelle de la requérante une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors même que Mme Y fait valoir qu'elle est de langue et culture française, qu'elle dispose de nombreuses relations en France et qu'elle n'a jamais troublé l'ordre public ; En ce qui concerne la décision obligeant l'intéressée à quitter le territoire français : Considérant que l'arrêté contesté, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, mentionne qu'il est pris sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté est dépourvu de précision quant au fondement légal de la mesure d'éloignement manque en fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui a déjà été dit que Mme Y n'est fondée ni à exciper de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ni à se prévaloir des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu desquelles ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, ni des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : Considérant que si Mme Y soutient qu'elle serait exposée à des risques en cas de retour en Côte d'Ivoire, du fait, notamment, de la situation qui y prévaut et de l'occupation de sa région d'origine par des troupes rebelles, elle n'établit toutefois pas, faute de précisions suffisantes, la réalité des dangers qu'elle prétend courir personnellement en cas de retour dans le pays dont elle a la nationalité ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été, en l'espèce, méconnues, ni davantage les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de Mme Y n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer, après réexamen, un titre de séjour, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme Y la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Adjoua Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. N° 07NT02978 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.