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07NT02991

CETATEXT000018624016 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/62/40/CETATEXT000018624016.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 25/03/2008, 07NT02991, Inédit au recueil Lebon 2008-03-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02991 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LEMAI DUPLANTIER M. Roland RAGIL M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2007, présentée pour M. Aren X, demeurant ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-2033 du 9 août 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 avril 2007 du préfet du Loiret portant refus de délivrer un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2008 : - le rapport de M. Ragil, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant arménien interjette appel du jugement en date du 9 août 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 avril 2007 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin de non-lieu du préfet du Loiret : Considérant que si le préfet du Loiret fait valoir que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a décidé, le 17 décembre 2007, de reconnaître à M. X la qualité de réfugié statutaire, il est constant que l'arrêté contesté n'a fait l'objet d'aucun retrait ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un titre de séjour ait été délivré à l'intéressé ; qu'ainsi, et en tout état de cause, la requête de M. X n'est pas dépourvue d'objet ; qu'il suit de là que les conclusions à fin de non-lieu du préfet du Loiret doivent être rejetées ; Au fond : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant que M. X, de nationalité arménienne, entré en France le 25 février 2005, a sollicité l'obtention du statut de réfugié ; que, par des décisions en date respectivement du 9 août 2005 et du 10 novembre 2006, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Commission des recours des réfugiés ont rejeté ses demandes ; que, par l'arrêté contesté le préfet du Loiret a refusé de délivrer un titre de séjour au requérant et l'a obligé à quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : “1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui” ; Considérant qu'à la date à laquelle a été pris l'arrêté attaqué, l'intéressé, entré en France en 2005, vivait maritalement avec Mlle Y, une compatriote séjournant en France, à laquelle avait été reconnue la qualité de réfugiée, qu'il a d'ailleurs épousée le 11 août 2007 ; qu'en raison du statut de réfugié de Mlle Y, la vie familiale du couple ne pouvait se poursuivre en Arménie ; qu'il n'est, en outre, pas sérieusement contesté que l'intéressé a perdu tout lien avec son pays d'origine, qu'il a quitté dès 1990, avec ses parents, pour l'Union soviétique ; que l'ensemble de ses attaches familiales sont désormais en France où résident son père et sa mère, laquelle disposait, à la date de l'arrêté contesté, d'une autorisation provisoire de séjour en raison de son état de santé ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressé et l'obligation de quitter le territoire français dont elle a été assortie portent au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels l'arrêté a été pris ; qu'elle a, par suite, été édictée en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris à son encontre ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que M. X a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'avocat du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat, qui est dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée de 700 euros au profit de Me Duplantier au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 9 août 2007 et l'arrêté en date du 16 avril 2007 du préfet du Loiret sont annulés. Article 2 : L'Etat versera la somme de 700 euros (sept cents euros) à Me Duplantier, avocat de M. X, en application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aren X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. N° 07NT02991 2 1

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