CETATEXT000018624018 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/62/40/CETATEXT000018624018.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 25/03/2008, 07NT03021, Inédit au recueil Lebon 2008-03-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03021 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LEMAI NTSAKALA Mme Frédérique SPECHT M. HERVOUET Vu la requête et les pièces complémentaires, enregistrées les 3 et 9 octobre 2007, présentées pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Ntsakala, avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-2148 en date du 18 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande présentée par M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2007 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de délivrer à M. X un titre de séjour dans un délai de huit jours suivant la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2008 : - le rapport de Mme Specht, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant camerounais, interjette appel du jugement en date du 18 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2007 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le Cameroun comme pays de destination ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : “Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée de plein droit : (…) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (…)” ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : “(…) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. (…)” ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité camerounaise, est entré en France en mai 2001 ; qu'il s'est marié le 26 juillet 2003 avec Mme Marie Rose Y, de nationalité française, et a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” qui a été renouvelée jusqu'au 12 octobre 2005 ; que sa demande de renouvellement de son titre de séjour a fait l'objet, en dernier lieu, de l'arrêté attaqué du préfet d'Ille-et-Vilaine du 10 avril 2007, lui refusant le renouvellement demandé, au motif que la réalité de la communauté de vie des époux n'était pas établie ; que la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine est fondée sur des rapports de police de janvier 2004, mai 2006 et mars 2007 faisant état de ce que M. X et Mme Y épouse X sont chacun parent de plusieurs enfants nés d'unions antérieures au mariage, sur les déclarations de Mme Y épouse X qui aurait signalé le départ de son mari en février 2006, sur les déclarations de la mère d'un des enfants de M. X, résidant également à Rennes, selon lesquelles le requérant résiderait en région parisienne ainsi que sur quatre visites domiciliaires soit une visite par semaine, réalisées début 2007, qui ont conduit les services de police à constater que M. X n'était présent au domicile que lors de la quatrième visite ; que toutefois, il ressort des éléments du rapport de police du 15 mars 2007 que Mme Y épouse X est revenue sur ses déclarations relatives au départ de son mari en février 2006, ainsi qu'elle l'avait déjà indiqué dans un courrier du 11 octobre 2006 versé au dossier ; que, par ailleurs, les visites domiciliaires, dont les modalités n'ont pas été précisées, ne permettent pas d'établir l'absence de vie commune des époux MBOGO ; que, dans ces conditions, et alors même que M. X a travaillé quelques jours dans la région parisienne fin mars et début avril 2006, les éléments produits par le préfet d'Ille-et-Vilaine ne peuvent être regardés comme établissant que les époux X auraient entendu mettre fin à leur communauté de vie ; que, par suite, la décision de refus de séjour fondée sur ce motif doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : “Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution” ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de prescrire au préfet d'Ille-et-Vilaine de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 18 septembre 2007 du Tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : Sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, le préfet d'Ille-et-Vilaine délivrera à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat est condamné à payer à M. X la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine. N° 07NT03021 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.