CETATEXT000018624019 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/62/40/CETATEXT000018624019.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 25/03/2008, 07NT03022, Inédit au recueil Lebon 2008-03-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03022 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LEMAI MARTIN M. Roland RAGIL M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2007, présentée pour M. Kemal X, demeurant ..., par Me Martin, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-2542 du 18 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 23 mai 2007 portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à la prise en charge d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies relative aux droits de l'enfant, signée le 16 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2008 : - le rapport de M. Ragil, rapporteur ; - les observations de Me Bourges-Bonnat, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant turc, interjette appel du jugement en date du 18 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 23 mai 2007 refusant le renouvellement de son titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français à destination de la Turquie ; Sur la légalité externe de l'arrêté contesté : Considérant que, par un arrêté du 28 août 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet de la région Bretagne, préfet d'Ille-et-Vilaine, a consenti à M. Goven, directeur de préfecture, une délégation afin de signer “les arrêtés relatifs à la situation des ressortissants étrangers et notamment les décisions de mise en rétention administrative et les demandes de prolongation de rétention administrative” ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, cette délégation vise l'ensemble des arrêtés intéressant la situation des ressortissants étrangers, au nombre desquels figurent les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 23 mai 2007 serait entaché d'un vice d'incompétence manque en fait et doit être écarté ; Considérant que, par l'arrêté contesté, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de renouveler le titre de séjour que l'intéressé sollicitait, en sa qualité de père d'un enfant français, sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté constituerait le retrait d'un titre de séjour précédemment accordé ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté contesté, qui comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé ; qu'il résulte, par ailleurs, des mentions de cet acte que le préfet de l'Ille-et-Vilaine a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle du requérant, au regard notamment des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance que le préfet ait mentionné, par erreur, que le requérant était divorcé, alors qu'il était séparé de son épouse n'est pas de nature, en elle-même, à établir que le préfet n'aurait pas procédé à cet examen ; que cette mention erronée est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors qu'il est constant que la communauté de vie entre les époux avait cessé à la date de l'arrêté en litige ; Sur la légalité interne de l'arrêté contesté : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : “Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée de plein droit : (…) 6º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (…)” ; que l'article 371-2 du code civil dispose que : “Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (…)”; Considérant que M. X fait valoir qu'étant marié depuis le 7 mai 2005 avec Mlle Y, ressortissante française, une fille est née de cette union le 23 janvier 2006 et que, bien que vivant séparé, à cette date, de sa femme qui a entamé une procédure de divorce et de sa fille, il a contribué à l'entretien et à l'éducation de cette dernière depuis sa naissance ; que, toutefois, les documents produits par l'intéressé, à savoir une photocopie de chèque, un historique de compte épargne ouvert au nom de sa fille présentant, le 26 avril 2007, un solde créditeur de 102,71 euros et différentes factures mentionnant des achats de vêtements ou de produits de première nécessité destinés à des enfants, ne suffisent pas à établir que M. X contribuait effectivement depuis plus d'un an à l'entretien de son enfant de nationalité française depuis la naissance de celle-ci ; que si M. X soutient que son épouse refusait d'encaisser les chèques qu'il lui aurait adressés en application de la décision du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Dinan du 26 octobre 2006, fixant le montant de sa part contributive d'entretien de l'enfant à 200 euros mensuels, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations et ne justifie pas s'être acquitté, en tout ou partie, de cette contribution en espèces ; que s'il est vrai que M. X a consenti, au profit de son épouse, un virement permanent, représentatif de cette contribution, il est constant que cette opération n'a été enregistrée que le 26 juin 2007, soit postérieurement à l'intervention de l'arrêté contesté ; que l'intéressé ne saurait, par ailleurs, utilement se prévaloir de ce que le montant de la contribution mise à sa charge par le juge judiciaire était, avant qu'il ne dispose d'un emploi stable, disproportionné eu égard à la modicité de ses ressources, dès lors qu'il ne justifie pas, ainsi qu'il a déjà été dit s'être régulièrement acquitté, fût-ce partiellement, des sommes mises à sa charge, ni davantage avoir saisi l'autorité judiciaire des difficultés qu'il allègue ; que le moyen tiré de ce que le requérant aurait exercé son droit de visite est inopérant ; qu'il suit de là qu'en estimant que M. X ne pouvait se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts et n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui a déjà été dit que M. X vivait séparé de son épouse et ne contribuait pas effectivement, à la date de l'arrêté attaqué, à l'entretien de son enfant ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; Considérant que les stipulations de l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que M. X ne peut donc utilement se prévaloir de ces stipulations à l'encontre de l'arrêté contesté ; qu'en raison des circonstances susrappelées concernant l'entretien et l'éducation de sa fille, il n'est pas davantage fondé à invoquer les stipulations de l'article 3 de ladite convention ; Considérant que le moyen tiré de l'existence de risques en cas de retour dans son pays d'origine ne peut être utilement invoqué qu'à l'encontre de l'article 3 de l'arrêté attaqué, lequel fixe le pays à destination duquel M. X pourrait être renvoyé d'office et doit être écarté, dès lors que l'intéressé n'apporte, à son soutien, aucune précision suffisante pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ou la portée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé du préfet de l'Ille-et-Vilaine n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. X, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kemal X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera transmise au préfet de l'Ille-et-Vilaine. N° 07NT03022 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.