CETATEXT000018624021 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/62/40/CETATEXT000018624021.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 25/03/2008, 07NT03078, Inédit au recueil Lebon 2008-03-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03078 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LEMAI SAGLIO M. Roland RAGIL M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2007, présentée par le PREFET DU FINISTERE ; le préfet demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 07-2390 et 07-2391 du 11 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé ses arrêtés en date du 14 mai 2007, refusant de délivrer un titre de séjour à M. Alain X et à Mme Marie Louise X, et portant obligation, pour ceux-ci, de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme X devant le tribunal administratif ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2008 : - le rapport de M. Ragil, rapporteur ; - les observations de M. X ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que le PREFET DU FINISTERE interjette appel du jugement du 11 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé ses arrêtés en date du 14 mai 2007, refusant de délivrer des titres de séjour à M. et Mme X et portant obligation, pour ces derniers, de quitter le territoire français ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée au recours par M. et Mme X ; Considérant que M. X, ressortissant camerounais, entré en France le 24 août 2003, sous le couvert d'un visa de court séjour et rejoint par son épouse, de même nationalité, le 20 janvier 2004, sont les parents de deux enfants, nés sur le territoire français respectivement le 16 juin 2004 et le 22 décembre 2006 ; que les deux époux ont bénéficié d'autorisations provisoires de séjour, durant lesquelles M. X, mécanicien qualifié, a été employé sur des chalutiers dans le secteur de la pêche maritime, pour le compte, notamment, d'un armateur concarnois ; que l'intéressé a, par ailleurs, été admis à suivre une formation de mécanicien maritime, financée sur fonds publics, dont il a obtenu le premier module, formation qu'il n'a dû abandonner qu'en raison de l'expiration de son autorisation provisoire de séjour, courant mai 2007 ; que M. X, titulaire d'un livret professionnel maritime obtenu en 2005, disposait, par ailleurs, d'une promesse d'embarquement, consentie par la société d'armement à la pêche concarnoise ; qu'ainsi, eu égard au niveau de qualification professionnelle acquis par M. X et aux efforts accomplis par ce dernier, aux garanties d'intégration des deux époux, dont attestent les nombreux soutiens qui leur ont été apportés tant par les autorités locales que par la population, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le PREFET DU FINISTERE, en prenant les arrêtés du 14 mai 2007 concernant respectivement M. X et Mme X, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur leur situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU FINISTERE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé les arrêtés susvisés pris à l'encontre de M. et Mme X ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. et Mme X ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'avocat des intimés, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à Me Saglio la somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DU FINISTERE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à Me Saglio, avocat de M. et Mme X en application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et à M. et Mme X. Une copie sera transmise au PREFET DU FINISTERE. N° 07NT03078 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.