CETATEXT000018624023 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/62/40/CETATEXT000018624023.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 25/03/2008, 07NT03116, Inédit au recueil Lebon 2008-03-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03116 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LEMAI ROBILIARD M. Etienne GRANGE M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2007, présentée pour M. Senvisouk X, demeurant ..., par Me Robiliard, avocat au barreau de Blois ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-2259 du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 mai 2007 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2008 : - le rapport de M. Grangé, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un arrêté du 29 mai 2007 le préfet de Loir-et-Cher a rejeté la demande d'admission au séjour de M. X, de nationalité laotienne, lui a prescrit l'obligation de quitter le territoire français et a désigné le Laos comme pays de destination ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : “Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée” ; Considérant que pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. X, le préfet de Loir-et-Cher s'est fondé sur ce que l'intéressé, entré irrégulièrement en France, avait vu sa demande de reconnaissance du statut de réfugié rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission de recours des réfugiés et que, célibataire sans charge de famille, il ne pouvait faire état de circonstances particulières liées à sa situation personnelle et familiale ; Considérant que M. X se prévaut devant le juge administratif de son projet de mariage avec une ressortissante française avec qui il aurait vécu en concubinage depuis 2005 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'officier d'état civil de la commune de Blois, eu égard aux soupçons qu'il nourrissait sur l'existence d'une véritable intention matrimoniale, avait saisi le 25 mars 2007 le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Blois en application de l'article 175-2 du code civil du projet de mariage de l'intéressé, lequel, à la date de l'arrêté contesté, n'avait pas fait connaître sa position sur ce projet dans les conditions prévues par le texte susmentionné ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet aurait eu pour objet ou pour effet de faire obstacle à ce projet de mariage, qui n'avait pas au demeurant été porté à sa connaissance ; Considérant par ailleurs que M. X, en se bornant à se référer à ce projet de mariage et à produire des attestations de quelques proches, n'établit pas la réalité des liens stables et continus qu'il aurait entretenus avec la personne avec qui il projette de se marier, ni le rôle qu'il jouerait dans l'entretien et l'éducation des enfants qui étaient à la charge de cette dernière ; que, dans ces circonstances, le préfet de Loir-et-Cher ne peut être regardé comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vu desquels sa décision a été prise et, par suite, n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Senvisouk X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera transmise au préfet du Loir-et-Cher. N° 07NT03116 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.