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07NT03118

CETATEXT000018624024 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/62/40/CETATEXT000018624024.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 25/03/2008, 07NT03118, Inédit au recueil Lebon 2008-03-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03118 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LEMAI SAGLIO M. Luc MARTIN M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2007, présentée pour Mlle Marthe X, demeurant ..., par Me Saglio, avocat au barreau de Brest ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-2235 en date du 17 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2007 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2008 : - le rapport de M. Martin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle X, ressortissante ivoirienne, fait appel du jugement en date du 17 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2007 du préfet du Finistère portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : “Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close (…)” ; qu'aux termes de l'article R. 613-2 de ce code : “Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. (…)” ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 du même code : “Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (…)” ; qu'il résulte de ces dispositions que l'instruction écrite est normalement close dans les conditions fixées par l'article R. 613-1 ou bien, à défaut d'ordonnance de clôture, dans les conditions fixées par l'article R. 613-2 ; que toutefois, lorsque, postérieurement à cette clôture, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X a adressé des observations écrites au Tribunal administratif de Rennes après la clôture de l'instruction fixée par une ordonnance du président de la formation de jugement au 16 août 2007 ; que ce mémoire a été enregistré au greffe du tribunal le 10 septembre 2007, avant l'audience publique du 13 septembre 2007 ; que le jugement attaqué, dont les visas ne font pas mention de ce mémoire, est ainsi entaché d'irrégularité et doit être annulé ; qu'il y a lieu, par suite, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif ; Sur la légalité de l'arrêté contesté : Considérant que Mlle X est entrée irrégulièrement en France en octobre 2004, à l'âge de 18 ans ; qu'elle a résidé à Brest (Finistère) chez son demi-frère, de nationalité française, lequel l'a finalement chassée de son domicile en octobre 2006 ; qu'elle a alors trouvé un hébergement dans un foyer de jeunes travailleurs situé dans cette même ville ; qu'ayant déposé le 13 novembre 2006 une demande d'asile, elle a été mise en possession d'autorisations provisoires de séjour le temps nécessaire à l'examen de sa demande ; que celle-ci a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 janvier 2007 ; que ce rejet a été confirmé par la Commission des recours le 5 avril 2007 ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 28 septembre 2005, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Finistère a donné à M. Michel Papaud, secrétaire général de la préfecture, délégation “à l'effet de signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet” à l'exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions concernant le séjour et l'éloignement des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que Mlle X soutient qu'elle aurait dû bénéficier d'une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il suit de là que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Finistère, saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait commis une erreur de droit en n'examinant pas sa situation au regard du 7° de l'article L. 313-11 du même code ; Considérant, en troisième lieu, que Mlle X, célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans et où résident toujours ses parents ainsi que des frères et soeurs ; que, comme il a été dit, ses relations avec son demi-frère , installé en France, se sont dégradées à la fin de l'année 2006 ; que si elle a été scolarisée sans interruption depuis son entrée en France, en octobre 2004, dans un lycée brestois, en classes de première et de terminale L, et a démontré durant sa scolarité et, à la suite de la rupture avec son demi-frère, dans les démarches entreprises avec une assistante sociale qui ont conduit à la conclusion d'un contrat jeune majeur avec le conseil général du Finistère, de réelles qualités de nature à faciliter son intégration dans la société française, il ne ressort pas, en tout état de cause, des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, ses liens personnels et familiaux en France présentaient une intensité et une stabilité telles que le refus de séjour aurait porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, pour ces raisons, le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mlle X ; Considérant, en dernier lieu, que si la requérante s'est installée en juillet 2007 chez une tante, de nationalité française, demeurant à Villeurbanne (Rhône), cette circonstance, dès lors qu'elle est postérieure à la date de la décision contestée, est sans incidence sur la légalité de celle-ci ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : “Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…)” ; que l'article 3 de la même loi dispose : “La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision” ; Considérant que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que si la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autres mentions spécifiques pour respecter les exigences de la loi du 11 juillet 1979, c'est toutefois à la condition que le préfet ait mentionné dans sa décision le I de l'article L. 511-1-I du même code qui l'habilite à assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; Considérant qu'en se bornant, en l'espèce, à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans mentionner le I de l'article L. 511-1, le préfet du Finistère a méconnu cette exigence ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par la requérante sur ce point, la décision par laquelle le préfet a fait obligation à Mlle X de quitter le territoire français est illégale ; qu'elle doit être annulée de même que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Finistère qu'en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : “Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution” ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : “(…) Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.” ; Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement, par application des dispositions précitées, qu'il soit enjoint au préfet du Finistère ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer une autorisation provisoire à Mlle X et de procéder à un nouvel examen de sa situation et ce, dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que Mlle X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Saglio, avocat de Mlle X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à Me Saglio la somme de 800 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 17 septembre 2007 est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet du Finistère en date du 2 mai 2007 est annulé en tant que, par ses articles 2 et 3, il oblige Mlle X à quitter le territoire français et qu'il fixe le pays de destination. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Finistère ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mlle X et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Me Saglio, avocat de Mlle X, la somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Saglio renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête de Mlle X est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Marthe X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera transmise au préfet du Finistère. N° 07NT03118 2 1

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