CETATEXT000018624025 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/62/40/CETATEXT000018624025.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 25/03/2008, 07NT03124, Inédit au recueil Lebon 2008-03-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03124 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LEMAI MADRID M. Etienne GRANGE M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2007, et le mémoire complémentaire enregistré le 7 novembre 2007, présentés pour M. Achille X, demeurant ..., par Me Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-812 du 15 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 février 2007 du préfet du Loiret portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de prescrire au préfet du Loiret, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour mention “vie privée et familiale” dans les trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de mille euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, modifiée, notamment son article 24 ; Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2008 : - le rapport de M. Grangé, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un arrêté du 5 février 2007, le préfet du Loiret a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. X, de nationalité camerounaise, lui a prescrit l'obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, que les dispositions de la loi susvisée du 24 juillet 2006, et notamment l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de celle-ci, permettent à l'administration, à titre transitoire et dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder un an à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, de réexaminer une demande de titre de séjour à laquelle un refus aurait été opposé au titre des anciennes dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'opposer un nouveau refus assorti, le cas échéant, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; que si l'administration décide d'opposer à nouveau un refus à la demande initiale, cette nouvelle décision de refus est susceptible d'être contestée, dans un délai qui court à compter de sa notification, devant le juge administratif ; que, par suite, si le préfet du Loiret avait opposé une décision de refus datée du 24 juillet 2006 devenue définitive à la demande de délivrance d'un titre de séjour de M. X, cette circonstance ne lui interdisait pas de statuer à nouveau sur cette demande, alors même qu'elle n'avait pas été renouvelée, par un arrêté du 5 février 2007 postérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 2006 en assortissant le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en deuxième lieu, que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 dispose : “Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (…)” ; que, d'une part, ces dispositions ne peuvent pas être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à invoquer la circonstance que le préfet ne l'a pas invité à présenter ses observations préalablement à sa décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, alors même que le préfet a statué sur une demande précédemment rejetée sans qu'elle ait été renouvelée ; que, d'autre part, il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté contesté expose suffisamment, outre les éléments de droit pertinents, les considérations de fait tirées d'un examen de la situation personnelle de l'intéressé justifiant la décision de refus de séjour ; que l'arrêté contesté, en tant qu'il prescrit à M. X l'obligation de quitter le territoire français, s'est précisément référé aux dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il doit être regardé comme régulièrement motivé en droit et en fait conformément aux prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : “Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée de plein droit : (…) 2° bis : A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée (…)” ; Considérant que si M. X, né en 1986 et entré en 2003 en France où il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance, fait valoir qu'il a suivi une formation de cuisinier il ne justifie d'aucune formation effective alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas donné suite au contrat d'apprentissage qu'il avait signé en vue de cette formation de cuisinier ; qu'il n'est pas établi qu'il aurait perdu tout lien avec sa famille restée au Cameroun ; que, dans ces circonstances, le préfet ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a pas commis d'erreur de droit en refusant pour ces motifs la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 2° bis de l'article L. 313-11 du code précité ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : “Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (…)” ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré récemment et irrégulièrement en France, est célibataire ; qu'il ne justifie pas des liens qu'il aurait entretenu avec une personne de nationalité française, en faisant état d'un mariage postérieur à l'arrêté contesté et d'une grossesse de cette dernière non menée à terme ; que le requérant ne justifie pas prendre en charge, comme il le prétend, un enfant de sa compagne ; qu'il n'est pas établi, comme il vient d'être dit, qu'il aurait perdu tout lien avec sa famille demeurée au Cameroun ; qu'il est constant que ses seules ressources sont constituées d'aides sociales ; que, comme il a été dit également, il n'a pas justifié avoir suivi avec sérieux la formation prévue dans la cadre de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance ; que, dès lors, le préfet n'a pas porté par sa décision une atteinte au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, il n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, de même, il n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. X ; Considérant, en sixième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que si les dispositions de l'article L. 313-14 du code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour “vie privée et familiale” à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à la règle rappelée ci-dessus ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; que M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Loiret qui n'était pas saisi d'une demande en ce sens aurait commis une erreur de droit en n'examinant pas sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code ; que, de même, il ne ressort pas des pièces du dossier que, postérieurement au rejet par une décision du 24 avril 2006 de la demande de titre de séjour en qualité de salarié présentée à la suite d'une promesse d'embauche par une société de gardiennage, le requérant ait fait état d'éléments nouveaux de nature à justifier l'obtention d'un tel titre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt rejetant la requête n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Achille X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. N° 07NT03124 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.