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07NT03125

CETATEXT000018624026 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/62/40/CETATEXT000018624026.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 25/03/2008, 07NT03125, Inédit au recueil Lebon 2008-03-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03125 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LEMAI DOS REIS M. Etienne GRANGE M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2007, présentée pour M. Adel X, demeurant ..., par Me Dos Reis, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-2297 du 6 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 mai 2007 du préfet du Loiret portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sur le fondement des articles L. 991-1 et L. 991-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2008 : - le rapport de M. Grangé, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un arrêté du 24 mai 2007, le préfet du Loiret a rejeté la demande de titre de séjour de M. X, de nationalité tunisienne, lui a prescrit l'obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi ; Sur la légalité de la décision de refus de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : “Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée de plein droit : (…) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français.” ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : “Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour “compétence et talents” sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour une durée de séjour supérieure à trois mois.” ; qu'aux termes de l'article L. 211-2 dudit code, dans sa rédaction alors en vigueur : “La demande d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d'un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande. Le visa mentionné à l'article L. 311-7 ne peut être refusé à un conjoint de français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public (…) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour.” ; Considérant qu'il est constant que M. X, entré en France le 8 novembre 2002 avec un visa de court séjour de dix jours, n'était pas à la date de la décision contestée titulaire d'un visa d'une durée supérieure à trois mois délivré par les autorités diplomatiques et consulaires ; qu'en admettant même qu'il eût séjourné avec son épouse en France depuis plus de six mois à la date de l'arrêté attaqué, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à cette même date il ait sollicité du préfet, en même temps qu'un titre de séjour, la délivrance d'un visa pour une durée supérieure à trois mois ; que le préfet n'était pas tenu de l'inviter à présenter une telle demande ; que, dans ces conditions, l'intéressé ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 précité ; Considérant que si l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : “Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (…)” et que l'article L. 312-2 du même code dispose que : “La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (…)”, il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, dès lors que M. X ne pouvait, ainsi qu'il a été dit, bénéficier de plein droit d'un titre de séjour par application des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Loiret n'avait pas à consulter la commission du titre de séjour avant de lui opposer la décision de refus contestée ; Considérant que le requérant, en cas de retour en Tunisie, conserve la faculté de revenir en France muni d'un visa afin de demander la délivrance d'un titre de séjour en tant que conjoint de français ; que, dans ces conditions, la décision contestée ne peut être regardée comme portant au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle ne procède pas davantage d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant que l'arrête contesté se réfère expressément aux dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent d'assortir une décision de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que la décision portant obligation de quitter le territoire est ainsi régulièrement motivée ; Considérant, d'autre part, que, comme il a été dit, les moyens tirés de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés ; Sur la légalité de la décision portant désignation du pays de renvoi : Considérant que M. X n'établit pas que son renvoi en Tunisie l'exposerait à subir dans ce pays des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Adel X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. N° 07NT03125 2 1

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