CETATEXT000018624027 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/62/40/CETATEXT000018624027.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 25/03/2008, 07NT03139, Inédit au recueil Lebon 2008-03-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03139 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LEMAI GOUBIN Mme Frédérique SPECHT M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2007, présentée pour M. Gilbert X, demeurant ..., par Me Goubin, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-2138 en date du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2007 du préfet des Côtes d'Armor portant rejet de sa demande de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes d'Armor de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour portant la mention “vie privée et familiale”, et à tout le moins, de lui délivrer, dans le délai de 48 heures à compter de la notification du présent arrêt, une autorisation provisoire de séjour et de travail et de prendre une nouvelle décision dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ainsi que d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, moyennant la renonciation de l'avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2008 : - le rapport de Mme Specht, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant camerounais interjette appel du jugement en date du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2007 du préfet des Côtes d'Armor portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le Cameroun comme pays de destination ; Sur les conclusions à fin de non lieu : Considérant que par une décision du 4 février 2008, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet des Côtes d'Armor a délivré à M. X une autorisation provisoire de séjour en raison de l'état de santé de l'intéressé, valable jusqu'au 4 mai 2008, et conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. X ; Considérant que l'autorisation provisoire de séjour délivrée a implicitement mais nécessairement abrogé l'obligation de quitter le territoire français qui n'a eu aucune exécution ainsi que la fixation du pays de renvoi ; qu'il n'y a donc pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête en tant qu'elle porte sur l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination ; Considérant toutefois que le préfet ne fait état d'aucun retrait ou abrogation de l'arrêté contesté du 27 avril 2007 en tant qu'il porte refus de séjour présenté sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les conclusions de M. X relatives à cette partie de la décision conservent donc leur objet ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser la demande de titre de séjour présentée par M. X, l'arrêté du préfet des Côtes d'Armor s'est fondé sur l'absence d'éléments justifiant une durée de vie commune d'un an, sans remettre en cause le caractère suffisant d'une telle durée, alors que, pour confirmer l'arrêté contesté, le jugement attaqué s'est fondé sur le motif tiré de ce que la durée de vie commune alléguée était insuffisante ; que le requérant est fondé à soutenir que le jugement a ainsi procédé irrégulièrement à une substitution de motif qui n'avait pas été demandée par le préfet ; que le jugement est ainsi entaché d'irrégularité et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes et devant la Cour ; Sur la légalité du refus de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : “Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...)” ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 15 novembre 1999 : “La conclusion d'un pacte civil de solidarité constitue l'un des éléments d'appréciation des liens personnels en France, au sens du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, pour l'obtention d'un titre de séjour” ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, si, à elle seule, la conclusion d'un pacte civil de solidarité par un ressortissant étranger, soit avec un ressortissant français, soit avec un ressortissant étranger en situation régulière, n'emporte pas délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire, elle constitue cependant un élément de la situation personnelle de l'intéressé dont l'autorité administrative doit tenir compte pour apprécier si un refus de délivrance de la carte de séjour sollicitée par le demandeur, compte tenu de l'ancienneté de la vie commune avec son partenaire, n'entraînerait pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré en France en 2001, a conclu le 20 février 2007 un pacte civil de solidarité avec Mme Y et a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le préfet des Côtes d'Armor a rejeté sa demande au motif que M. X ne justifiait pas de l'ancienneté et de la stabilité des liens personnels avec Mme Y compte tenu de l'absence d'éléments justifiant une durée de vie commune d'un an quelle que soit la date à laquelle le pacte civil de solidarité avait été conclu ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès verbal de police produit en appel, que Mme Y a indiqué avoir connu M. X en octobre 2006 et avoir mené une vie commune avec lui de janvier à septembre 2007 ; que, dès lors, en tout état de cause, la durée de vie commune alléguée par M. X n'est pas établie ; que si, par ailleurs, M. X fait valoir la durée de sa présence en France et l'intensité de ses liens avec la France car sa mère et sa soeur, cette dernière possédant la nationalité française, y vivent ainsi que l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine, ces affirmations ne sont pas établies ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et en particulier, de la brièveté de la vie commune avec une ressortissante française à la date de l'arrêté attaqué, l'arrêté du 22 avril 2007 du préfet des Côtes d'Armor n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, de même, il ne ressort pas de ces circonstances que le préfet des Côtes d'Armor ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. X ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision refusant le titre de séjour sollicité doit être rejetée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X dirigées contre l'arrêté du 27 avril 2007 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le Cameroun comme pays de renvoi. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 20 septembre 1997 est annulé en tant qu'il statue sur la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2007 en tant qu'il porte refus de séjour. Article 3 : La demande visée à l'article précédent et le surplus des conclusions de la requête de M. X sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilbert X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera transmise au préfet des Côtes d'Armor. N° 07NT03139 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.