CETATEXT000018624028 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/62/40/CETATEXT000018624028.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 25/03/2008, 07NT03145, Inédit au recueil Lebon 2008-03-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03145 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LEMAI LE BRUN M. Roland RAGIL M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2007, présentée par le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ; le préfet demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-2348 du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté en date du 10 mai 2007 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Machikourou X et portant obligation pour celui-ci de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2008 : - le rapport de M. Ragil, rapporteur ; - les observations de Me Le Brun, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE interjette appel du jugement en date du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté en date du 10 mai 2007, refusant de délivrer un titre de séjour à M. X, ressortissant béninois, et portant obligation, pour ce dernier, de quitter le territoire français ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré en France en 1997 a bénéficié du renouvellement de titres de séjour en qualité d'étudiant ; qu'il a sollicité, dans le courant de l'année 2007, un nouveau renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement tant des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à la carte de séjour temporaire portant la mention “étudiant” que sur celles mentionnées au 7° de l'article L. 313-11 du même code et relatives à la vie privée et familiale ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : “Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée” ; Considérant que M. X, qui comme il a été dit, séjournait en France depuis dix ans environ, a vécu maritalement depuis mai 2004 avec Mlle Y, ressortissante française, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 30 mai 2006 et qu'il a d'ailleurs épousée, postérieurement à l'intervention de l'arrêté préfectoral en litige ; qu'en outre, les quatre frères de M. X, lequel n'a plus de famille proche au Bénin consécutivement au décès de ses parents, résident régulièrement en France, deux d'entre eux étant de nationalité française ; que, contrairement à ce que soutient le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE, M. X ne saurait être regardé, nonobstant ses échecs universitaires après 2003, comme ayant commis un “détournement de procédure” en sollicitant un titre de séjour “vie privée et familiale” ; qu'il n'est, en tout état de cause, pas établi qu'il aurait entendu se prévaloir à l'appui de cette demande d'un “bail falsifié” ; qu'ainsi, eu égard à ces circonstances et à la durée du séjour en France de M. X, l'arrêté préfectoral susvisé a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; qu'il suit de là que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE, en prenant l'arrêté en question, a méconnu, en l'espèce, tant les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté susvisé ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. X a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est dans la présente instance la partie perdante, la somme de 1 500 euros au profit de Me Le Brun, avocat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET D'ILLE-ET-VILAINE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à Me Le Brun, avocat de M. X, en application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et à M. Machikourou X. Une copie sera transmise au PREFET D'ILLE-ET-VILAINE. N° 07NT03145 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.