CETATEXT000018624029 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/62/40/CETATEXT000018624029.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 25/03/2008, 07NT03147, Inédit au recueil Lebon 2008-03-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03147 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LEMAI LE STRAT Mme Frédérique SPECHT M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2007, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-1989 en date du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2007 du préfet des Côtes d'Armor portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes d'Armor de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, moyennant la renonciation de l'avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2008 : - le rapport de Mme Specht, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant angolais, interjette appel du jugement en date du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2007 du préfet des Côtes d'Armor portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant l'Angola comme pays de destination ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 18 avril 2007 : Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 28 août 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet des Côtes d'Armor a donné à M. Michelot, secrétaire général de la préfecture délégation à effet de signer : “tous actes et correspondances incombant au préfet à l'exception : des règlements généraux de police et de leurs modificatifs, - des arrêtés de conflits, - des mémoires introductifs d'instance, - des dépôts de plainte entre les mains du procureur de la République, des recours déférant au tribunal administratif les actes administratifs des collectivités locales (…), des saisines de la chambre régionale des comptes, des conventions avec le président du conseil général (…). La présente délégation comprend : - la signature des arrêtés de reconduite à la frontière et de rétention administrative des étrangers en situation irrégulière, - les saisines du juge des libertés et de la détention en vue de solliciter la prorogation de la rétention des étrangers faisant l'objet d'une période d'éloignement (1ère et 2ème période).” ; que, contrairement à ce que soutient M. X, les dispositions précitées de l'arrêté du 28 août 2006 qui donnaient à M. Michelot compétence pour signer tous les actes et correspondances incombant au préfet à l'exception de certains d'entre eux limitativement énumérés, au nombre desquels ne figurent pas les décisions concernant le séjour et l'éloignement des étrangers lui donnaient notamment compétence pour signer les décisions portant refus de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français ; que le moyen tiré de ce que M. Michelot n'était pas compétent pour signer l'arrêté du 18 avril 2007 manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : “Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...)” ; Considérant que si M. X soutient qu'il n'a plus de famille dans son pays d'origine, et qu'il n'a pas revu son épouse depuis dix ans, qu'il vit en France depuis son arrivée en 2001, où résident également des membres de sa famille dont certains ont la nationalité française, et qu'il s'est intégré dans la société française, notamment en maîtrisant la langue française et en travaillant, ces circonstances, au demeurant insuffisamment établies par les pièces du dossier, ne sont pas de nature à établir que, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France, le préfet des Côtes d'Armor aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet des Côtes d'Armor n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, enfin que si M. X soutient qu'en cas de retour en Angola, il serait exposé au risque de traitements proscrits par les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, reprises au 3° de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile présentée en décembre 2001 a été rejetée par décision de l'OFPRA du 27 juin 2003, confirmée par une décision de la Commission des recours des réfugiés du 30 juin 2004 ; que M. X se borne à faire état des éléments de fait déjà évoqués devant l'OFPRA et la Commission des recours des réfugiés sans que, contrairement à ce qu'il soutient, les témoignages communiqués ne permettent d'établir les risques qu'il encourrait personnellement en cas de retour en Angola ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera transmise au préfet des Côtes d'Armor. N° 07NT03147 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.