CETATEXT000018624030 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/62/40/CETATEXT000018624030.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 25/03/2008, 07NT03149, Inédit au recueil Lebon 2008-03-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03149 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LEMAI GOUBIN M. Luc MARTIN M. HERVOUET Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 23 octobre 2007, présenté par le PREFET DE L'ILLE-ET-VILAINE ; le PREFET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-2923 en date du 2 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 15 juin 2007 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Ashutosh X et portant obligation pour celui-ci de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2008 : - le rapport de M. Martin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que le PREFET DE L'ILLE-ET-VILAINE fait appel du jugement en date du 2 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé à la demande de M. X son arrêté du 15 juin 2007 portant refus de délivrer un titre de séjour à l'intéressé et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : “I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention “étudiant” (…)” ; et qu'aux termes de l'article R. 313-7 du même code : “Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention “étudiant” doit en outre présenter les pièces suivantes : 1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence (…) ; 2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale (…)” ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant indien, est entré régulièrement en France le 11 août 2005, en vue d'y poursuivre ses études après avoir obtenu dans son pays une maîtrise en écologie ; qu'il a suivi, de septembre 2005 à décembre 2006, à l'école supérieure de commerce de Rennes, des cours, dispensés en langue anglaise qui lui ont permis d'obtenir, le 31 mars 2007, le diplôme de master “sport leisure and tourism management”, ce qui atteste de la réalité et du caractère sérieux de ses études ; qu'il a produit en mai 2007, à l'appui de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention “étudiant”, une attestation de préinscription au centre international rennais d'études de français pour étrangers, organisme dépendant de l'université de Rennes II, pour l'année universitaire 2007-2008 ; qu'il a justifié cette préinscription par son projet professionnel de création d'une société d'éco-tourisme franco-indien et la nécessité pour lui de parfaire au préalable sa connaissance du français écrit ; que le PREFET ne démontre pas l'incohérence de ce projet, qui s'inscrit dans la continuité des études suivies et des expériences professionnelles acquises par l'intéressé, en se bornant à relever que, dans son curriculum vitae, M. X a mentionné qu'il parlait, écrivait et lisait l'anglais, le français, l'italien, l'hindi, le bengali et le sanskrit ; que l'affirmation du PREFET selon laquelle l'intimé était, à la date de l'arrêté, en situation irrégulière, sans logement et sans ressource n'est pas corroborée par les pièces du dossier ; qu'il s'ensuit qu'en estimant que M. X n'était pas en droit d'obtenir le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention “étudiant”, le PREFET DE L'ILLE-ET-VILAINE a commis une erreur dans l'appréciation de la situation de l'intéressé ; que le moyen tiré par le PREFET de ce que son arrêté n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté comme inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'ILLE-ET-VILAINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 15 juin 2007 portant refus de délivrer un titre de séjour à M. X et obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'injonction présentée par M. X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : “Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'une mesure d'exécution” ; Considérant qu'eu égard au motif de l'annulation ci-dessus confirmée, il y a lieu, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, d'enjoindre au PREFET DE L'ILLE-ET-VILAINE de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention “étudiant” dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant au prononcé d'une telle injonction ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les premiers juges : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en condamnant l'Etat à verser à l'avocat de M. X une somme de 800 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Goubin, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à verser à payer à Me Goubin la somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du PREFET DE L'ILLE-ET-VILAINE est rejeté. Article 2 : Sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, il est enjoint au PREFET DE L'ILLE-ET-VILAINE de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention “étudiant” dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 2 octobre 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Me Goubin, avocat de M. X, la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Goubin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et à M. Ashutosh X. Une copie sera transmise au PREFET D'ILLE-ET-VILAINE. N° 07NT03149 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.