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07NT03150

CETATEXT000018624031 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/62/40/CETATEXT000018624031.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 25/03/2008, 07NT03150, Inédit au recueil Lebon 2008-03-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03150 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LEMAI ROUXEL M. Etienne GRANGE M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2007, présentée pour Mme Marguerite X, demeurant ..., par Me Rouxel, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-3782 du 21 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 mai 2007 du préfet de Loire-Atlantique portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de Me Rouxel, sous réserve pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2008 : - le rapport de M. Grangé, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un arrêté en date du 30 mai 2007, le préfet de Loire-Atlantique a rejeté la demande d'admission au séjour de Mme X, de nationalité ivoirienne, lui a prescrit l'obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays dont elle a la nationalité comme pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : “La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre seul de ses ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle porte la mention “visiteur.”” ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : “Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour “compétences et talents” sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois.” ; Considérant que Mme X est entrée en France le 28 septembre 2006 avec un passeport revêtu d'un visa valable vingt jours ; qu'elle a sollicité le 26 mars 2007 la délivrance d'un titre de séjour “visiteur” ; qu'il est constant qu'elle n'était pas alors titulaire d'un visa valable pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'il ressort également des pièces du dossier qu'elle ne serait pas en mesure de vivre en France de ses seules ressources ; que l'attestation délivrée à Mme X par son frère, de nationalité française et résidant en France, selon laquelle il s'engage à la prendre en charge pendant ses séjours en France est dépourvue de précisions suffisantes quant aux ressources de l'auteur de l'engagement et ne saurait en elle-même suppléer à l'insuffisance de ressources de l'intéressée ; que, dans ces conditions, le préfet, en estimant que Mme X ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts et n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant que si la requérante fait néanmoins valoir que le refus de séjour l'empêche de demeurer auprès de sa fille, de nationalité ivoirienne et résidant régulièrement en France, qui souffrirait de dépression, il ressort toutefois des pièces du dossier que le mari de Mme X et trois autres de ses enfants demeurent en Côte d'Ivoire ; que dans ces circonstances le préfet, en n'usant pas de ses pouvoirs de régularisation, n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de Mme X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Me Rouxel la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés pour sa cliente et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marguerite X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera transmise au préfet de Loire-Atlantique. N° 07NT03150 2 1

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