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07NT03221

CETATEXT000018624033 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/62/40/CETATEXT000018624033.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 25/03/2008, 07NT03221, Inédit au recueil Lebon 2008-03-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03221 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LEMAI MADRID M. Etienne GRANGE M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2007, présentée pour M. Ali X, demeurant ..., par Me Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-874 du 29 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 février 2007 du préfet du Loiret portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de prescrire au préfet du Loiret de lui délivrer un carte de séjour mention “étudiant” d'une durée d'un an et ce dans les trente jours de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) subsidiairement de prescrire au préfet du Loiret de prendre à nouveau une décision sur la demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de trente jours de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2008 : - le rapport de M. Grangé, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un arrêté du 8 février 2007 le préfet du Loiret a rejeté la demande de titre de séjour “étudiant” présentée par M. X, de nationalité marocaine, lui a prescrit l'obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de destination ; Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : Considérant, d'une part, qu'il ressort des motifs de l'arrêté contesté que le préfet a énoncé de façon suffisamment précise les circonstances de fait et de droit ayant conduit à sa décision de refus de séjour en qualité d'étudiant ; que cette décision est ainsi régulièrement motivée ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : “I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie de moyens d'existence suffisants porte la mention “étudiant” (…) La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle (…)” ; Considérant que M. X, entré en France le 20 novembre 1999, a reçu en 2000 une carte de séjour en qualité d'étudiant renouvelée jusqu'au 30 octobre 2006 ; qu'il a obtenu un diplôme d'études approfondies en droit à l'université de Perpignan à l'issue de l'année universitaire 2000/2001 ; qu'il a entrepris dans la même université un doctorat en droit public ; qu'il est constant qu'à la date de l'arrêté contesté il n'avait pas soutenu de thèse, s'était inscrit à l'université d'Orléans depuis octobre 2005 en vue d'une préparation à l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocat mais ne s'était pas présenté à cet examen à l'issue de l'année universitaire 2005/2006 ; que s'il produit une attestation de son directeur de thèse selon laquelle il aurait rencontré de grandes difficultés dans sa recherche doctorale et qu'il reprendrait celle-ci en vue d'une soutenance de thèse fin 2008 après avoir obtenu un diplôme d'avocat, ce document ne suffit pas cependant à établir le sérieux et la continuité des études entreprises, alors que l'intéressé était âgé de trente-six ans à la date de l'arrêté contesté ; que dans ces circonstances, en estimant que M. X ne pouvait prétendre au renouvellement de son titre de séjour “étudiant”, le préfet du Loiret n'a pas fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts et n'a pas commis d'erreur de droit ; que, compte tenu de la nature du titre de séjour demandé, le moyen tiré de ce que la décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est célibataire ; qu'alors même qu'il fait valoir qu'il réside en France depuis huit ans, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de celui-ci ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, d'une part, que l'arrêté contesté, en tant qu'il prescrit à M. X l'obligation de quitter le territoire français, s'est précisément référé aux dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors que, comme il vient d'être dit, il rejette par ailleurs, par des motifs suffisants, la demande de délivrance du titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme régulièrement motivée ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des circonstances susrappelées, que les moyens tirés d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. X ne peuvent qu'être rejetés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt rejetant la requête n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. N° 07NT03221 2 1

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