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07NT03238

CETATEXT000018624034 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/62/40/CETATEXT000018624034.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 25/03/2008, 07NT03238, Inédit au recueil Lebon 2008-03-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03238 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LEMAI GOUBIN M. Etienne GRANGE M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2007, présentée pour M. Muslum X, demeurant ..., par Me Goubin, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-3022 du 2 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 juin 2007 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de le munir d'une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” ou, à tout le moins, d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de prendre une nouvelle décision sur sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir en tenant compte des motifs pour lesquels l'annulation de l'arrêté contesté aura été, le cas échéant, ordonnée, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2008 : - le rapport de M. Grangé, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un arrêté du 13 juin 2007, le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté la demande de titre de séjour de M. X, de nationalité turque, lui a prescrit l'obligation de quitter le territoire français et a désigné la Turquie comme pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : “Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée de plein droit : (…) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (…)” ; Considérant que pour refuser la délivrance du titre de séjour demandé par M. X sur le fondement des dispositions précitées, le préfet d'Ille-et-Vilaine a retenu le motif que l'intéressé n'établissait pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation des deux enfants nés en 2001 et 2004 de son union avec une personne de nationalité française ; que le tribunal administratif a estimé que les pièces produites par celui-ci n'étaient pas suffisantes pour établir qu'il participait effectivement à cet entretien depuis deux ans ; qu'en appel le requérant produit la même attestation déjà produite en première instance, émanant de la mère des enfants, et selon laquelle il serait à jour du versement de la pension alimentaire qu'il a été astreint à verser pour ses enfants par décision du juge des affaires familiales de juillet 2005 ; que, toutefois, cette attestation rédigée en termes généraux ne peut pallier le défaut de pièces justificatives établissant les versements correspondant pendant la période considérée, alors qu'il ressort des pièces du dossier que la mère des enfants a fait l'objet de menaces de la part de son ancien concubin, et que celui-ci a fait venir de Turquie son épouse dépourvue de titre de séjour et de ressources et leurs trois enfants, avec qui il réside ; qu'il suit de là qu'en estimant que M. X ne pouvait se prévaloir des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet d'Ille-et-Vilaine ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a pas commis d'erreur de droit ; que la demande de titre de séjour n'ayant pas été présentée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11, ni de l'article L. 313-14, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions ; Considérant, d'autre part, que dans les circonstances rappelées ci-dessus il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait porté une atteinte manifestement excessive au droit au respect de la vie familiale du requérant garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni omis d'accorder à l'intérêt supérieur des enfants français de celui-ci, dont il n'a pas la garde, une attention primordiale en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction ; Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Muslum X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie en sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine. N° 07NT03238 2 1

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