CETATEXT000018624035 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/62/40/CETATEXT000018624035.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 25/03/2008, 07NT03243, Inédit au recueil Lebon 2008-03-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03243 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LEMAI LAMY-RABU M. Roland RAGIL M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2007, présentée pour M. Sény X, demeurant ..., par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-3097 du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 mai 2007 du préfet de Maine-et-Loire, refusant de lui délivrer un titre de séjour, et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son avocat renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2008 : - le rapport de M. Ragil, rapporteur ; - les observations de Mme Y, épouse du requérant ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant de la République de Guinée, interjette appel du jugement en date du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2007 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; Sur la légalité de l'arrêté contesté : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant que, selon les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : “1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui” ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France, courant 2003, et vit maritalement avec Mme Y, une compatriote en situation régulière, dont M. X allègue qu'elle bénéficie d'un titre de séjour en qualité de mère d'un enfant français, né d'une précédente union, en produisant la copie de la page d'un livret de famille, revêtu du sceau de la ville de Colmar, mentionnant la naissance en France et la reconnaissance de cet enfant par son père, document dont l'authenticité n'est pas discutée par l'administration ; qu'aucune pièce du dossier ne vient, par ailleurs, infirmer l'argumentation de M. X sur ce point qui n'est pas, au demeurant, contredite par l'administration ; qu'il n'est pas davantage contesté que ce dernier a contracté mariage, avec Mme Y, le 13 mai 2006, devant un agent consulaire de la République de Guinée ; que, selon les documents émanant des services et organismes sociaux versés au dossier par le requérant, ce dernier était domicilié chez Mme Y dès le mois d'août 2003 ; que les autres pièces versées au dossier sont de nature à corroborer les allégations du requérant relatives à l'ancienneté et à la réalité de la vie maritale, qu'il y a lieu de regarder comme établies, contrairement à ce que soutient le préfet de Maine-et-Loire ; que, dans ces conditions, et dans les circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté contesté a porté une atteinte disproportionnée au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : Considérant que M. X se borne à demander qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, d'enjoindre seulement au préfet de Maine-et-loire de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de statuer à nouveau sur son cas, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susmentionnées présentées pour M. X ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 07-3097 en date du 27 septembre 2007 du Tribunal administratif de Nantes et l'arrêté en date du 4 mai 2007 du préfet de Maine-et-Loire sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sény X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. N° 07NT03243 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.