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07NT03269

CETATEXT000018624036 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/62/40/CETATEXT000018624036.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 25/03/2008, 07NT03269, Inédit au recueil Lebon 2008-03-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03269 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LEMAI LAUNAY M. Luc MARTIN M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2007, présentée pour M. Nourredine X, demeurant ..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-1724 en date du 19 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2007 du préfet de la Manche portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Manche, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou à tout le moins de statuer à nouveau sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2008 : - le rapport de M. Martin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant marocain, fait appel du jugement en date du 19 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2007 du préfet de la Manche portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; qu'il est entré en France le 15 juin 2002 muni d'un visa de court séjour ; qu'à la suite d'un premier mariage avec une ressortissante française le 4 janvier 2003, il s'est vu refuser le 18 juillet 2003, par arrêté du préfet du Gard, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français au motif que la communauté de vie entre les époux avait cessé dès le mois de février 2003 ; que M. X s'est cependant maintenu sur le territoire français et, après avoir divorcé de sa première épouse, s'est marié le 3 mars 2007 à Sourdeval (Manche) avec Mme Y, ressortissante française ; qu'il a sollicité le 16 mars 2007 un titre de séjour en se prévalant à nouveau de sa qualité de conjoint de français ; que, par l'arrêté contesté, le préfet de la Manche a rejeté sa demande au motif, notamment, que l'intéressé n'était pas en mesure de produire un visa long séjour ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : “Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée de plein droit : (…) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française (…)” ; et qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : “Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour “compétence et talents” sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois” ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” à un étranger marié avec un ressortissant de nationalité française est subordonnée non seulement aux conditions énoncées par le 4° précité de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais aussi à la production d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que, par suite, M. X, qui n'est pas titulaire d'un tel visa, ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 dudit code ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des motifs de l'arrêté attaqué que le préfet de la Manche se serait estimé tenu de refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. X en excluant de faire usage de son pouvoir de régularisation ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet, en refusant de l'admettre au séjour, aurait méconnu l'étendue de sa compétence ; Considérant, en troisième lieu, que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux effets de l'arrêté contesté, à la possibilité offerte à M. X de solliciter un visa long séjour “conjoint de français” en vue de régulariser sa situation et au caractère récent de son mariage, l'arrêté du préfet de la Manche n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il appartient au préfet de vérifier si la mesure de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'il résulte des certificats médicaux versés au dossier par M. X que celui-ci a subi en 2002 et 2004 des opérations de greffe de la cornée qui ont donné lieu à de multiples épisodes de rejet et nécessitent le suivi par l'intéressé d'un traitement quotidien qui lui est actuellement délivré par la pharmacie des hôpitaux de l'assistance publique ; que si M. X, dont la demande d'attribution d'un titre de séjour était uniquement fondée sur les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soutient que ce traitement ne serait pas disponible au Maroc, il n'apporte à l'appui de cette affirmation aucune précision ou justification de nature à en établir la réalité ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de la Manche de délivrer un titre de séjour à M. X ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nourredine X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera transmise au préfet de la Manche. N° 07NT03269 2 1

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