← France

06NC00487

CETATEXT000018624040 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/62/40/CETATEXT000018624040.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 07/04/2008, 06NC00487, Inédit au recueil Lebon 2008-04-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00487 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB SOCIETE D'AVOCATS FIDAL M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er février 2006, présentée pour la SOCIETE FUJI BURIOT SAS dont le siège social est situé route de Luxeuil BP 31 à Fougerolles

(70220), représentée par son représentant légal en exercice, par Me Léger ; la SOCIETE FUJI BURIOT SAS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400632 en date du 7 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail en date du 18 septembre 2003, confirmée par celle du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en date du 5 mars 2004, refusant l'autorisation de licenciement de Mme X ; 2°) d'annuler ces deux décisions ; Elle soutient que : - le refus persistant de Mme X d'obtempérer aux demandes de la direction concernant le rangement des collections d'échantillons constitue une faute grave, accentuée par une critique incessante de sa hiérarchie et des écarts de langage inacceptables ; - en ne respectant pas les règles d'encours clients fixées par la direction, Mme X a fait prendre un risque financier substantiel à l'entreprise ; - contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, le refus de Mme X de se conformer à l'organisation du temps de travail ne constitue pas un conflit collectif du travail ; l'intéressée ne représente aucun syndicat ; elle a simplement refusé d'exécuter son contrat de travail ; ce refus est totalement étranger à l'exercice de la liberté d'expression mais constitue, ainsi qu'il a été exprimé devant le délégué syndical, une opposition systématique aux directives d'organisation de la direction ; Mme X a déclaré, sans jamais le faire, n'être prête à ranger les collections le soir qu'une fois la décision de licenciement prise ; - le licenciement ne présente aucun lien avec le mandat détenu, dans lequel l'intéressée ne s'investit d'ailleurs aucunement ; - l'autre salariée ayant adopté le même comportement a été licenciée ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu, en date du 26 mai 2007, la communication de la requête au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2007, présenté pour Mme X demeurant à Melay Ternuay
(70270)par la SCP d'avocats Lagarrique-Gaume ; Mme X conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE FUJI BURIOT SAS une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le non-respect des règles d'encours clients n'est démontré par aucune pièce objective du dossier ; - elle n'a jamais refusé d'effectuer le rangement des collections d'échantillons ; la direction n'a pas expliqué pourquoi les horaires que les salariés proposaient ne lui convenaient pas ni expliqué en quoi ce classement était important ; leur charge de travail à cette période ne leur laissait pas de temps pour ce classement ; - le caractère collectif du litige, impliquant plusieurs salariées, est incontestable ; - le licenciement coïncide avec le mandat détenu depuis janvier 2003 : Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 29 novembre 2007 à 16 heures ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2008 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, membre suppléant du comité d'entreprise depuis le 9 janvier 2003, est employée par la société FUJI BURIOT, imprimerie industrielle, depuis 2001, au sein de son équipe commerciale qui comporte quatre salariées ; que trois d'entre elles, dont l'intéressée, ont refusé d'accéder aux demandes de leur hiérarchie formulées verbalement, puis par écrit à compter du 14 mai 2003, de ranger les collections d'échantillons destinées à être présentées aux clients ; qu'elles s'y sont opposées au motif que cette tâche, nécessitant l'assistance d'ouvriers, devait être accomplie durant deux vendredis après midi, qu'elles ont pris l'habitude de prendre comme « congé RTT », alors qu'elles auraient préféré s'y consacrer en fin de journée ; que les demandes réitérées de la direction en mai, juin et juillet 2003 n'ont, malgré des sanctions de mise à pied de deux puis trois journées, eu aucun effet sur le refus de Mme X d'appliquer les consignes de son employeur ; qu'il n'est pas justifié par les pièces produites, montrant que l'entreprise avait conquis deux nouveaux marchés et que l'encadrement d'une stagiaire lui avait été confié durant une journée, qu'une surcharge de travail empêchait Mme X d'accomplir cette mission ; que la seule circonstance que ce refus soit partagé avec deux autres collègues ne confère pas à ce comportement, en tout état de cause, le caractère d'un conflit collectif du travail ; que l'application de ces consignes hiérarchiques n'entraînait, ni une modification du contrat de travail de l'intéressée, ni même, compte tenu de leur caractère ponctuel, une modification de ses conditions de travail ; que par suite, contrairement au non-respect allégué de règles d'encours clients, qui n'est établi par aucune pièce du dossier, le refus persistant et prolongé de Mme X d'obtempérer aux demandes de la direction pour l'exécution d'une tâche inhérente au bon fonctionnement du service commercial de l'entreprise, est constitutif à lui seul d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de l'intéressée ; Considérant qu'aucun lien avec le mandat représentatif détenu par l'intéressée n'est établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE FUJI BURIOT SAS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a refusé de faire droit à sa demande d'annulation des décisions de l'inspecteur du travail en date du 18 septembre 2003 et du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en date du 5 mars 2004, refusant l'autorisation de licenciement de Mme X ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE FUJI BURIOT SAS, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement du Tribunal Administratif de Besançon en date du 7 février 2006 et les décisions de l'inspecteur du travail en date du 18 septembre 2003 et du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en date du 5 mars 2004, sont annulés. Article 2 : Les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE FUJI BURIOT SAS, à Mme X et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité. 2 N° 06NC00487

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.